Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Aurel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 mai 2023 par le comptable public de la trésorerie hospitalière de Cayenne en vue du recouvrement d’un montant de 77.118,48 euros correspondant, d’une part, à un trop perçu de rémunération d’un montant de 77.109,60 euros, d’autre part, à des frais de consultation externe le 15 octobre 2020 d’un montant de 8,88 euros ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis le 14 octobre 2019 par le centre hospitalier de l’Ouest guyanais pour le recouvrement du trop-perçu de rémunération, ensemble le courriel du 12 mai 2023 par lequel le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de l’ouest guyanais a rejeté sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Ouest guyanais la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le directeur des ressources humaines et des affaires médicales n’était pas compétent pour émettre un titre de recettes et rejeter sa réclamation ;
— en l’absence de titre exécutoire, les actes de poursuite sont privés de base légale ; le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 n’est pas conforme aux exigences des articles L.256 du livre des procédures fiscales et L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— l’octroi d’un supplément de salaire pendant trois ans est une décision créatrice de droits qui n’a pas été retirée dans le délai de quatre mois ;
— l’action est prescrite depuis le mois de mai 2021 en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2023 et 15 mai 2024, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais, représenté par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4.000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il oppose l’exception d’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de mainlevée, puis les fins de non-recevoir tirées du défaut de production du titre exécutoire contesté, de la tardiveté de la contestation de ce titre, puis du caractère non décisoire du courriel du 12 mai 2023 et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Le 13 juin 2024, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais a présenté des pièces, qui n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que si le requérant a entendu contester le titre exécutoire n° BC93300/EX2021/T30663 du 4 août 2021 en tant qu’il concerne les frais de consultation externe d’un montant de 8,88 euros, ces conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Fernandez-Begault pour le centre hospitalier de l’Ouest guyanais.
Considérant ce qui suit :
1. Gynécologue obstétricien, M. A a été recruté par le centre hospitalier de l’Ouest Guyanais du 2 mai 2016 au 2 mai 2019 par un contrat à durée déterminée à temps partiel pour trois demi-journées hebdomadaires, représentant une quotité de travail de trente pour cent. Suite à une erreur de saisie dans le logiciel de paie, il a indument perçu pendant ces trois années un salaire correspondant à un emploi à temps complet, ce qu’il s’est abstenu de signaler à l’administration. Le 7 avril 2023, il a été mis en demeure de payer la somme de 77.118,48 euros correspondant, d’une part, à un trop perçu de rémunération d’un montant de 77.109,60 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 2 mai 2019, d’autre part, à des frais de consultation externe pour Kenza A d’un montant de 8,88 euros facturés le 15 octobre 2020. Par un courriel du 12 mai 2023, le directeur des ressources humaines et des affaires médicales de l’établissement a rejeté sa réclamation du 18 avril 2023 dirigée contre les titres exécutoires émis par l’ordonnateur pour le recouvrement de ces montants, en précisant que la prescription biennale instaurée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n’était pas acquise pour la période du 1er septembre 2017 au 2 mai 2019.
2. M. A demande au tribunal, d’une part, de prononcer la suspension de l’exécution et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 mai 2023 par le comptable de la trésorerie hospitalière de Cayenne sur le fondement de l’article L.262 du livre des procédures fiscales en vue du recouvrement du montant de 77.118,48 euros, d’autre part, d’annuler le titre de recettes émis le 14 octobre 2019 par le centre hospitalier pour le recouvrement de ce montant et la décision du 12 mai 2023 rejetant sa réclamation préalable.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
3. Aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 73 la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2019 : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes () permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par () un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L.281 du livre des procédures fiscales. () ».
4. Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
5. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. En l’espèce, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur. Les conclusions dirigées contre cet acte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes et la décision du 12 mai 2023 rejetant la réclamation préalable :
En ce qui concerne le titre exécutoire n° BC93300/EX2021/T30663 du 4 août 2021 :
6. Aux termes de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours () contre leurs débiteurs (). Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ». Ainsi qu’il a été dit au point 5, le contentieux du bien-fondé des créances des établissements publics de santé relève du juge compétent pour en connaître sur le fond. Les actes accomplis par les praticiens hospitaliers dans le cadre de consultations externes relèvent de l’exercice de la profession libérale de médecin. Il en résulte que si M. A a entendu contester le titre exécutoire n° BC93300/EX2021/T30663 du 4 août 2021 émis pour le recouvrement d’un montant de 8,88 euros correspondant à des frais de consultation externe, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° BC93300/EX 2019/T46011 du 14 octobre 2019 et la décision du 12 mai 2023 rejetant la réclamation préalable :
7. En vertu du premier alinéa de l’article R412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué. En l’espèce, M. A ne produit pas la copie du titre exécutoire n° BC93300/EX 2019/T46011 du 14 octobre 2019 et n’apporte pas la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de ce titre et de la décision du 12 mai 2023 rejetant sa réclamation préalable ne sont pas recevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de M. A, sur le même fondement, la somme de 1.500 euros à payer au centre hospitalier de l’Ouest Guyanais.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées, d’une part, contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 mai 2023 par la trésorerie hospitalière de Cayenne en vue du recouvrement du montant de 77.118,48 euros, d’autre part, contre le titre exécutoire n° BC93300/EX2021/T30663 du 4 août 2021 émis pour le recouvrement des frais de consultation externe sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : M. A versera au centre hospitalier de l’Ouest Guyanais la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de l’Ouest Guyanais et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAUL’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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