Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2302160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Coings a rejeté sa demande du 18 janvier 2022 tendant à ce qu’elle saisisse la commission de réforme de la fonction publique territoriale de l’Indre pour qu’il soit procédé à une nouvelle expertise médicale ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil médical départemental de l’Indre a refusé de faire droit à sa demande du 6 juillet 2022 tendant à ce qu’il soit procédé à une nouvelle expertise médicale ;
3°) qu’il soit enjoint à la commune de Coings et au conseil médical départemental de l’Indre d’organiser une nouvelle expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coings et du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Indre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- victime d’un accident de travail le 10 octobre 2016, il a par la suite présenté des problèmes de dos ;
- le conseil médical départemental de l’Indre et la commune de Coings ont refusé de reconnaître son état de santé comme maladie professionnelle ;
- il est en désaccord avec les deux précédentes expertises médicales ;
- ni le conseil médical départemental de l’Indre ni la commune de Coings n’ont donné suite à ses demandes d’organiser une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 15 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, la commune de Coings, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le requérant doit être regardé comme contestant l’avis de la commission de réforme de la fonction publique territoriale du 28 novembre 2019 ; s’agissant d’un acte préparatoire, la requête est cependant irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… a été victime d’un accident de travail le 10 octobre 2016 à la suite duquel il a présenté des douleurs au dos. Par des avis du 21 mars 2019 et du 28 novembre 2019, la commission de réforme de la fonction publique territoriale de l’Indre a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A… au motif que le scanner du 13 décembre 2017 ne montrait pas d’hernie discale lombaire alors que celui du 5 mai 2018 objectivait une hernie discale L5/S1 gauche en conflit avec la racine S1 gauche. En désaccord avec ces avis, M. A… a demandé au maire de la commune de Coings, par courrier du 18 janvier 2022, de saisir la commission de réforme, devenue conseil médical départemental de l’Indre, afin qu’il soit procédé à une nouvelle expertise. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… a ensuite adressé au conseil médical départemental de l’Indre un courrier du 6 juillet 2022 tendant aux mêmes fins. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de la commune de Coings et du conseil médical départemental de l’Indre.
Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné. /L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l’agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. /La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 16 de ce même arrêté, la commission de réforme « peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent demande expressément la saisine de la commission, et qu’il entre dans l’un des cas où cette commission est compétente, l’autorité compétente ne peut, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de procéder à la consultation de la commission de réforme. Toutefois, dès lors que M. A… avait la possibilité de saisir directement cette commission, la carence du maire de Coings ne peut être regardée comme faisant, par elle-même, obstacle au déroulé de la procédure et à l’examen de son dossier par la commission de réforme. Elle n’est dès lors pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire de Coings sont irrecevables.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme de la fonction publique territoriale de l’Indre, lors de ses séances du 21 mars 2019 et du 28 novembre 2019, s’est considérée suffisamment éclairée par les pièces médicales pour émettre un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle de M. A…. Ce dernier, qui se borne à exprimer son « désaccord » avec les deux précédentes expertises médicales, ne fait valoir, à l’appui de sa requête, aucun élément nouveau ni irrégularité ou insuffisance dans la conduite des précédentes expertises. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du conseil médical départemental de l’Indre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de la commune de Coings et du conseil médical départemental de l’Indre doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que la commune de Coings demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coings et du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Indre, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la commune de Coings sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Indre et à la commune de Coings. Copie en sera transmise pour information à Me Guiet et à Me Soltner.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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