Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 28 juin 2024, n° 2401616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’intervalle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; la demande de réexamen de la demande d’asile de son fils est en cours d’étude à la Cour nationale du droit d’asile ; il est présent en France depuis six ans ; son occidentalisation l’expose à un risque de mauvais traitement en cas de retour en Afghanistan ; son état de santé le rend vulnérable ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office :
— la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est l’accessoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est occidentalisé et risque d’être persécuté par les talibans.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas ;
— M. B n’était ni présent ni représenté ;
— et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant né le 10 mars 1964 dans le district de Sarobai de la province de Kaboul (Afghanistan), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 29 octobre 2018, confirmée le 2 février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. M. B a sollicité le 5 mai 2021 le réexamen de sa demande d’asile. Le directeur général de l’Office a rejeté cette première demande de réexamen par une décision d’irrecevabilité du 10 mai 2021, confirmée le 15 mars 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le requérant a sollicité le 7 février 2023 le réexamen de sa demande d’asile. Le directeur général de l’Office a rejeté cette seconde de réexamen par une décision d’irrecevabilité du 11 mai 2023, confirmée le 13 octobre 2023 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige du 22 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Il fait référence notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté en litige mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B, sa nationalité afghane, et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
5. D’une part, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait suite au rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, aucune obligation d’information préalable ne pesait sur l’autorité administrative. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et des écritures du requérant que l’intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations, s’il l’avait souhaité, avant que ne soit prise les décisions litigieuses. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu ni que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance du principe du contradictoire.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et l’article L. 541-2 du même code précise : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application TelemOfpra qui fait foi jusqu’à ce que la preuve contraire en ait été apportée, que la demande d’asile de M. B a été rejetée deux décisions d’irrecevabilité en date des 10 mai 2021 et 11 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2022 et une ordonnance de cette juridiction du 13 octobre 2023. Dans ces conditions, M. B disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date d’intervention de la première décision d’irrecevabilité. Par suite, en faisant à M. B obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre de la « vie privée et familiale ». Ainsi, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. De même, le requérant ne saurait utilement de prévaloir à l’encontre de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions fixent les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision en litige des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. En cinquième lieu, M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que son fils aurait présenté en demande de réexamen de sa demande d’asile en instance et qu’il disposerait d’attaches privées fortes en France. Toutefois, M. B, n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une vie familiale sur le territoire français. En outre, s’il dispose de liens d’amitié multiconfessionnelles sur le territoire français et s’il a manifesté une hostilité à l’égard du pouvoir taliban, il n’établit pas disposer en France d’une insertion sociale et économique suffisante. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office :
15. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-3 de ce code dispose que : « L’autorité administrative, fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». En vertu de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () « . Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
S’agissant de l’éloignement à destination de l’Afghanistan :
16. Aucune source d’information publique pertinente et disponible à la date du présent jugement, notamment les notes d’orientation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur la République islamique d’Afghanistan publiées en avril 2022 et janvier 2023, et le rapport de la même Agence du 16 août 2022 intitulé « Afghanistan – Ciblage d’individus », librement accessibles sur le site internet de la Cour nationale du droit d’asile, ne montre que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin notamment d’y demander l’asile, l’exposerait de manière systématique en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions au sens et pour l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il incombe ainsi au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande d’asile, de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine et du fait de la prise de pouvoir par les taliban, d’un profil « occidentalisé » ou d’un risque d’imputation d’un tel profil, de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier en France, ainsi que de l’acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux (voir notamment CE, 11 mars 2024, n° 467515, C).
17. M. B fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Afghanistan en raison de la désorganisation générale du pays nonobstant la mise en place d’une théocratie particulièrement répressive. Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour nationale du droit d’asile que la province de Kaboul est en situation de violence aveugle, mais non d’intensité exceptionnelle compte tenu de l’ordre social et sécuritaire imposé par les forces de l'« Emirat islamique d’Afghanistan », puissance au demeurant non reconnue par la France. Il appartient ainsi au requérant d’apporter des éléments d’individualisation d’un risque au regard de cette situation de violence. Or, si M. B n’a pas convaincu l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile du bien-fondé de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites par le requérant, que ce dernier aspire à une vie spirituelle détachée des dogmes islamiques, qu’il fréquente des amis issus de traditions religieuses différentes de la sienne (et notamment juives et chrétiennes), qu’il assiste à l’office ou à l’étude dans un temple israélite et qu’il participe aux fêtes du calendrier hébraïque, et qu’il a contribué à l’organisation de manifestation à Paris suite à la prise du pouvoir à Kaboul en août 2021 sur la thématique « Afghan Lives Matter ». Ainsi, M. B, soutient sans être contredit, que l’évolution de sa personnalité ne peut que le marginaliser en cas de retour dans son pays où sa posture et ses références culturelles seront scrutés par les talibans, pour lesquels il sera alors considéré comme un infidèle ayant trahit son pays et sa religion. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement décider qu’il pourrait être éloigné à destination de l’Afghanistan. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision lui fixant son pays de renvoi dans cette mesure.
S’agissant de l’éloignement à destination des autres pays dans lesquels M. B serait légalement admissible :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, ainsi qu’il a été dit plus haut, pas illégale, M. B n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré du défaut de base légale à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
19. En deuxième lieu, M. B n’apporte aucun élément quant à des craintes pour sa vie ou quant à des craintes de mauvais traitements qu’il pourrait encourir en cas d’éloignement dans un autre pays où il serait légalement admissible, à l’exclusion de l’Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en l’espèce à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2024 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 22 janvier 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office, est annulée en tant qu’elle fixe l’Afghanistan.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMAS
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2401616
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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