Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2507542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet et le 22 août 2025, M. B… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Sillingy a accordé une déclaration préalable lotissement à M. A… ;
de mettre à la charge de la commune de Sillingy les dépens éventuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Sillingy, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 21 octobre et le 28 décembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Sillingy demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. B… et renonce à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Olivier, demande de constater le non-lieu à statuer et de condamner M. B… à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. A… demande la condamnation de M. B… à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, la condamnation du requérant à payer une amende de 3000 euros sur le fondement de l’article R.741-12 du code de justice administrative et la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses demandes indemnitaires mais maintient ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. B… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de Sillingy de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Le désistement de M. A… de ses demandes indemnitaires est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la condamnation de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La demande de condamnation de M. B… aux dépens, présentée par M. A…, doit être rejetée, ce dernier ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Sillingy.
Article 3 :
Article 4 :
Il est donné acte du désistement des demandes indemnitaires présentées par M. A….
Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la commune de Sillingy et à M. A….
Fait à Grenoble le 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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