Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2403319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2024, 14 mai 2025, 18 juillet 2025, 14 août 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 août 2025, l’association Caen Ouest Saint B… Environnement, le syndicat de la copropriété Saint B…, Mme AP… Renault, Mme K… AC…, Mme Z… V…, Mme O… R…, M. AK… W…, Mme H… W…, Mme AN… AJ…, Mme J… AF…, Mme P… AI…, Mme AS… S…, M. B… F…, M. AT… AU…, M. T… E…, M. M… I…, Mme AQ… AR…, M. AD… AG…, M. AK… Q…, Mme AH… Q…, Mme AA… C…, M. D… L…, M. AK… AM…, M. D… Y…, M. A… AL…, Mme AA… N…, M. U… AE…, et Mme X… AE…, représentés par la SELARL Médéas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Caen a délivré à la SPL Caen la Mer Habitat un permis de construire sept logements sociaux sur un terrain situé rue de Norrey à Caen, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les avis du réseau de chaleur urbain et de la direction des espaces verts ont été émis avant l’envoi des pièces substitutives du dossier de demande de permis de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ;
- il méconnait l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ;
- il méconnait l’article UD11.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures ;
- il méconnait l’article UD13.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement des espaces verts et plantations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2025 et 31 juillet 2025, la SPL Caen la Mer Habitat, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
- les requêtes de Mme AC…, Mme V…, Mme R…, M. W…, Mme W…, Mme AJ…, Mme AF…, Mme AI…, Mme S…, M. F…, M. AU…, M. E…, M. I…, Mme AR…, M. AG…, M. Q…, Mme Q…, Mme C…, M. L…, M. AM…, M. Y…, M. AL…, Mme N…, M. AE… et Mme AE…, sont irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors qu’ils n’ont pas introduit de recours gracieux, susceptible de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- la requête de M. AU… est irrecevable faute d’être accompagnée du titre de propriété et ce, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2025 et 14 août 2025, le maire de la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 972 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Médéas, avocate de l’association Caen Ouest Saint B… Environnement et autres ;
- les observations de Me Machet, substituant Me Bidault, avocat de la SPL Caen la Mer Habitat ;
- et les observations de Mme AO…, représentant la commune de Caen.
Considérant ce qui suit :
Le 28 mars 2024, la SPL Caen la Mer Habitat a déposé un dossier de demande de permis de construire tendant à la construction de sept logements sociaux, sur un terrain situé rue de Norrey à Caen. Par un arrêté du 28 juin 2024, le maire de la commune de Caen a accordé le permis de construire sollicité. Le 12 septembre 2024, l’association « Caen Ouest Saint B… Environnement », l’association « Pas Chemin de Fer Mais Chemin Vert » et le syndicat de la copropriété Saint B…, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été expressément rejeté par décision du 10 octobre 2024. Par la présente requête, l’association « Caen Ouest Saint B… Environnement », Mme AP… Renault, Mme K… AC…, Mme Z… V…, Mme O… R…, M. AK… W…, Mme H… W…, Mme AN… AJ…, Mme J… AF…, Mme P… AI…, Mme AS… S…, M. B… F…, M. AT… AU…, M. T… E…, M. M… I…, Mme AQ… AR…, M. AD… AG…, M. AK… Q…, Mme AH… Q…, Mme AA… C…, M. D… L…, M. AK… AM…, M. D… Y…, M. A… AL…, Mme AA… N…, M. U… AE…, et Mme X… AE…, demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 28 juin 2024 :
Par un arrêté du 12 décembre 2022, régulièrement publié et affiché en mairie, le maire de la commune de Caen a donné délégation à M. AB… G…, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du renouvellement urbain et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions se prononçant sur les demandes de permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
Il ressort des pièces du dossier que les avis du réseau chaleur urbain de la communauté urbaine Caen la Mer et de la direction municipale des espaces verts ont été recueillis, le 1er avril 2024, après transmission du dossier de demande de permis de construire initial, avant que ce dossier soit complété, le 18 avril 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces substitutives auraient été de nature à modifier les avis recueillis. Au surplus, d’une part, il ressort de la notice architecturale que tous les logements projetés bénéficieront chacun d’un dispositif de pompe à chaleur de sorte qu’ils ne seront aucunement reliés au réseau de chaleur urbaine, et d’autre part, il n’est pas contesté que la notice paysagère telle que substituée le 18 avril 2024, n’a pas fait l’objet de modification par rapport à celle déposée dans le dossier de demande de permis de construire initial. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». L’article R. 431-8 du même code précise : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Enfin, aux termes l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Il ressort du dossier accompagnant la demande de permis de construire qu’il comporte une vue d’insertion du projet dans le site, trois photographies de l’environnement proche, trois photographies de l’environnement lointain, un plan de situation, un plan de masse, une notice architecturale décrivant l’état initial du terrain et présentant le projet, une notice paysagère intitulée « rue de Norrey » présentant les aménagements, les espaces verts et les matériaux envisagés, ainsi que des plans de coupe et des plans de façade. Si les requérants soutiennent que le document d’insertion est « trompeur » en ce qu’il ne tient pas compte des bâtiments alentours, le dossier de demande de permis de construire comporte de nombreux documents graphique et une notice architecturale particulièrement détaillée qui ont permis à l’autorité administrative de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur l’insertion du projet litigieux dans le quartier et ce, alors même que les angles de vues n’ont pas été reportés sur les photographies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (…) / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; (…) ».
En application de la décision n° 2000-436-DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme n’imposent aux auteurs des plans locaux d’urbanisme que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, le juge administratif n’exerce qu’un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, ce contrôle s’exerçant en outre dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le plan local d’urbanisme et non de la seule zone modifiée en prenant en compte l’ensemble des objectifs énumérés par les dispositions précitées.
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Si les requérants allèguent que le plan local d’urbanisme de la commune de Caen méconnait le principe d’équilibre en ce qu’il ne prévoit aucun dispositif permettant de sauvegarder les espaces communs affectés aux activités sportives ou à la jeunesse, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, et plus particulièrement de la partie intitulée « analyse des effets du projet sur l’environnement », au paragraphe « les équipements sportifs et de loisirs », que la commune a recensé et cartographié tous les équipements sportifs de son territoire, lesquels sont distingués en fonction de leur vocation spécifique ou polyvalente. Il ressort également de ce rapport que « la ville compte de nombreux équipements de loisirs à destination de l’enfance et de la jeunesse. Des aires de jeux sont disséminées dans toute la commune et particulièrement dans les zones de grands ensembles. Des équipements pour les jeunes fonctionnent à l’échelle des quartiers et d’autres, à l’échelle de la commune entière », mais aussi que « la ville est très bien pourvue en équipements sportifs qui permettent à toutes les classes d’âges d’exercer des activités collectives ou individuelles diversifiées ». Dans ces conditions, le principe d’équilibre n’est pas méconnu et le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Caen en tant qu’il méconnait le principe d’équilibre doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Caen a fixé des orientations avec pour objectifs de « reconnaître, sans la figer, l’identité des quartiers témoins de l’histoire urbaine », de « continuer l’amélioration engagée de la qualité de vie des quartiers en renouvellement urbain », de « permettre le développement de sites et d’équipements de loisirs en ville » et de « faire en sorte que les équipements soient plus proches et accessibles en assurant le droit à la ville pour une répartition équitable et une accessibilité physique des services publics ». Si les requérants se prévalent du fait que les équipements de quartier sont déterminants pour la qualité de vie des quartiers, pour soutenir que les règlements écrits et graphiques du plan local d’urbanisme sont incohérents avec le projet d’aménagement et de développement durable, l’appréciation de cette circonstance doit toutefois être faite dans une analyse globale à l’échelle du territoire communal. Or, en prévoyant des sous-secteurs au sein des zones urbaines afin de préserver l’identité et l’homogénéité de certains quartiers, en permettant, dans les espaces verts garantis, la possibilité de réaliser des constructions, travaux ou installations nécessaires à l’accueil et au besoin du public, à des équipements sportifs et de loisirs de plein air ou encore à la gestion d’un service public, maisaussi, en créant une zone UF permettant de regrouper les sites d’implantation des grands équipements publics, les règlements écrits et graphique du plan local d’urbanisme sont cohérents avec les objectifs d’aménagement fixés par le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Caen. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’incohérence entre le règlement du plan local d’urbanisme et le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Caen dispose s’agissant de la zone UD prévoit que : « La zone UD correspond aux ensembles d’habitat collectif, édifiés sur de vastes emprises foncières. Selon un plan de composition d’ensemble, le bâti s’ordonnance au sein d’espaces libers, végétalisés pour partie. La composition urbaine de ces ensembles est en rupture, les tissus urbains environnants structurés à partir d’un espace public bien lisible. / Ces ensembles, à forte dominante résidentielle, sont également destinés à accueillir toutes les fonctions urbaines, nécessaires aux habitants et à l’animation des quartiers ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’une part, si les requérants font valoir que « les auteurs du plan local d’urbanisme auraient dû créer un zonage adapté pour les plus petits équipements de quartier, interdisant leur suppression pure et simple », et que, faute d’avoir prévu un tel zonage, le plan local d’urbanisme de la commune serait illégal, il n’appartient pas au juge administratif de rechercher si les auteurs du plan local d’urbanisme auraient pu adopter un autre choix. D’autre part, en se bornant à soutenir que cette parcelle accueille un terrain de sport qui génère des flux importants et des nuisances sonores et qu’elle constitue un équipement public de loisirs distinct de la logique résidentielle, les requérants n’établissent pas que ce classement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement général du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée unique de la parcelle est située rue de Norrey dont la largeur matérialisée à 4.63 mètres permet une circulation en double-sens, et au droit de cet accès, la voie publique est rectiligne. En se bornant à produire des photographies de véhicules stationnés en bordure des voies publiques, aux abords du terrain d’assiette, les requérants n’établissent pas que les caractéristiques de la desserte et de l’accès du terrain d’assiette présenteraient un risque pour la sécurité des usagers des voies. Enfin, si les requérants font état d’une situation de « stationnement sauvage » déjà existante dont le projet pourrait accentuer le phénomène, ils n’apportent aucun élément suffisamment précis permettant d’établir un risque réel et sérieux que de telles difficultés surviennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Caen : « 3.1 Les accès : / Les accès doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. / Pour les accès automobiles / Les caractéristiques et la configuration des accès doivent : / – répondre à l’importance et à la destination du projet ; / – permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic. / Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics. / Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol. / Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie. / Les espaces ou accès pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 20, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Caen : « 11.1 Dispositions générales : / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.
Il est constant que le projet d’assiette du terrain se situe en dehors du site patrimonial remarquable de la ville de Caen, et que la zone dans laquelle il s’insère, ne revêt pas un intérêt particulier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les parties, que le site d’implantation du projet en litige s’intègre dans un compartiment urbain constitué de logements collectifs et individuels d’architecture hétérogènes qui ne présentent pas de caractère particulier. La circonstance que le projet se situe dans un quartier où l’architecture est marquée par celle de l’après-guerre, ne suffit pas à établir qu’il portera atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants telle qu’elle justifierait que soit refusé ce permis de construire. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Caen : « 11.4 Clôtures / Les clôtures nouvelles ou reprises dans le cadre d’opérations de rénovation doivent être traitées avec soin : haies éventuellement doublées d’un muret ou d’une structure grillagée, muret surmonté d’une grille, lisses basses en béton ou en fer plat … / La conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines…). / Sauf à représenter un obstacle à la construction, les murs anciens en pierre doivent être conservés. Des adaptations nécessaires à l’accès, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage ».
Si les requérants soutiennent que le projet en litige méconnait les dispositions de l’article UD11.4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne comporte pas d’informations relatives aux clôtures, il ressort de la notice architecturale, et plus particulièrement de son point c), qu’« une haie nouvelle ceinturera l’ensemble de la parcelle », laquelle figure également sur le plan de masse. Par ailleurs, il ressort de la notice paysagère que les haies plantées seront en « carpinus betulus », et que seules les haies des jardins privatifs seront doublées d’une clôture à treillis soudés d’une hauteur de 1,20 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD11.4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UD13.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 13.2 Traitement des espaces verts* et plantations / 13.2.1 Dispositions quantitatives / Dans la zone UD / 30% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts*. (…) / Dans tous les cas / Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts* tels qu’ils sont imposés ci-avant. (…) / Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales* peu consommatrices d’eau et non invasives*. / (…) ».
D’une part, les requérants soutiennent que le projet en litige ne prévoit la plantation que d’un seul arbre de hautes tiges alors que l’article UD13.2.1 du règlement impose la plantation d’un arbre de hautes tiges par tranche complète de 200 mètres carrés d’espaces verts. Toutefois, il ressort de la notice paysagère que neuf arbres seront plantés, dont huit arbres en cépée et un arbre remarquable. La circonstance que huit de ces neufs arbres envisagés relèvent d’espèces en cépée, ne permet pas de caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD13.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que cet article n’exclut pas l’utilisation de ce type d’arbres.
D’autre part, si les requérants allèguent que l’exigence relative à la plantation d’espèces locales peu consommatrices d’eau et non invasives n’est pas respectée dès lors que le projet litigieux ne prévoit pas de plantes ligneuses locales, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevée par la SPL Caen la Mer Habitat et la commune de Caen, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la SPL Caen la Mer Habitat et une somme de 972 euros à verser à la commune de Caen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Caen Ouest Saint B… Environnement et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Caen Ouest Saint B… Environnement, le syndicat de la copropriété Saint B…, Mme Renault, Mme AC…, Mme V…, Mme R…, M. W…, Mme W…, Mme AJ…, Mme AF…, Mme AI…, Mme S…, M. F…, M. AU…, M. E…, M. I…, Mme AR…, M. AG…, M. Q…, Mme Q…, Mme C…, M. L…, M. AM…, M. Y…, M. AL…, Mme N…, M. AE… et Mme AE…, verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la SPL Caen la Mer Habitat et une somme de 972 euros à la commune de Caen en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Caen Ouest Saint B… Environnement, représentante unique, à la commune de Caen et à la SPL Caen la Mer Habitat.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. D’OLIF
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