Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2026, n° 2523100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 19 décembre 2025 et 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’annulation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer à l’autorité préfectorale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre provisoire, de reconstituer le capital de douze points de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
contrairement à ce qu’oppose l’administration en défense, sa requête au fond n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors que la décision attaquée, qui fait obstacle à la poursuite de son activité de chauffeur VTC, le prive par la même, ainsi que sa famille, de toutes ressources financières et l’empêche également d’assurer les déplacements de sa fille handicapée, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, alors qu’il ne constitue pas un danger pour la sécurité routière ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête au fond étant tardive et, par suite, irrecevable, la requête en référé ne peut qu’être rejetée ;
les moyens soulevés en référé ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2518732 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 13 janvier 2026 à 14h00 en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Toutain,
- les observations de Me Fafowora de Lombardon, pour M. B…, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d’office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il résulte de la réglementation postale qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée « 48 SI » du 20 mars 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à M. B… par pli recommandé avec avis de réception, lequel a été présenté par le service postal au domicile de l’intéressé le 29 mars 2025, avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », l’avis de réception versé aux débats indiquant, en outre, la mise en instance de ce pli, à compter du même jour, au bureau de poste « Aubervilliers Montfort ». Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 29 mars 2025, date de présentation du pli à son domicile et à compter de laquelle a couru le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Or la requête n° 2518732 susvisée par laquelle M. B… demande l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 21 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que cette dernière requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision attaquée 48 SI du 20 mars 2025 apparaît entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision présentées par M. B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Chercheur ·
- Dépense ·
- Restitution ·
- Prototype ·
- Technicien ·
- Développement ·
- Personnel ·
- Administration
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Tarification ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Cartes ·
- Solidarité ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Rémunération ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Contrat de travail ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cour des comptes
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Développement durable ·
- Construction ·
- Accès ·
- Espace vert
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mobilité ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Finalité ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.