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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 juin 2023, n° 2300369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 1er mai 2023, M. C D, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices qu’il estime subir du fait d’une maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens à venir.
Il soutient que :
— ses prétentions ne se heurtent pas à la prescription quadriennale ;
— la maladie dont il souffre, tenant à une hypoacousie bilatérale, a été reconnue imputable au service par une décision du 5 septembre 2017 du directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
— une expertise est utile pour évaluer les préjudices personnels qu’il a subis, dans la perspective d’une action en indemnisation, lesquels sont distincts des préjudices liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle causés par une maladie professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse déclare qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance introduite par M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, l’Office français de la biodiversité (OFB) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les prétentions du requérant sont prescrites ;
— la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que le requérant n’a pas sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité avant son admission à la retraite.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En premier lieu, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. () ». Dans le cas d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées.
4. Pour soutenir que la mesure d’expertise demandée ne présente pas d’utilité en ce qu’elle est formulée à l’appui de prétentions qui se heurtent à la prescription, l’OFB fait valoir que les lésions auditives dont souffre M. D ne pouvaient qu’être définitives à compter du 1er juillet 2017, date de sa cessation d’activité par admission à la retraite. Il résulte cependant de l’instruction que M. D s’est vu délivrer, le 1er août 2019, un certificat médical pour des soins liés à sa maladie professionnelle jusqu’au 9 août 2019. De plus, le médecin traitant de l’intéressé fait état, dans un certificat du 6 mars 2023, d’une aggravation de l’état de santé de M. D, d’un point de vue auditif, postérieurement à l’année 2017. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucune des pièces versées au dossier ne permet de déterminer avec certitude la date de consolidation de l’état de santé du requérant. Dans ces conditions, la demande d’expertise n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, être formulée à l’appui de prétentions qui se heurtent à la prescription.
5. D’autre part, la circonstance que M. D n’ait pas sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, laquelle a pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire, ou ancien fonctionnaire, qui subit, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Ainsi que le requérant le soutient dans ses écritures, il envisage d’obtenir de l’OFB une indemnité visant à réparer les préjudices personnels qu’il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont il est atteint. Dans ces conditions, au regard de l’intérêt que la mesure d’expertise demandée présente dans la perspective d’un litige principal, elle n’est pas dépourvue d’utilité. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
6. En deuxième lieu, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de M. D tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par l’OFB, sont prématurées et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Mme A B, inscrite sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, demeurant au centre médical Clairval, 317 boulevard du Redon à Marseille (13009), est désignée avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de M. D et ses antécédents médicaux ;
3°) préciser l’origine de l’affection relative à une hypoacousie bilatérale dont se plaint M. D et dire si elle est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si cette pathologie présente le caractère d’une maladie professionnelle ;
5°) dire si l’état de santé de M. D a entraîné, en raison de l’affection mentionnée au 3°, une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
7°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
8°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’experte disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D et de l’OFB.
Article 5 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, à l’Office français de la biodiversité, et à Mme A B, experte.
Fait à Bastia le 5 juin 2023.
Le juge des référés
Signé
H. HALIL
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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