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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2604338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mars 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Merienne pour Mme A… qui a fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui avait pas remis de carte de séjour.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 30 mars 2026, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » à Mme A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de 10 jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’ordonnance du 30 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le 17 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est borné à produire une capture d’écran selon laquelle une carte de séjour valable du 16 avril 2026 au 15 avril 2027 aurait été délivrée à Mme A…. Ce titre de séjour n’avait pas été remis à Mme A… le 10 mai 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme A…, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 avril 2026 inclus au 10 mai 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 avril 2026 inclus au 10 mai 2026 inclus, à verser la somme de 3 100 euros à Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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