Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2511619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de lui remettre immédiatement son titre de séjour ou de la convoquer à bref délai pour le récupérer, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence, dès lors qu’elle risque de perdre à tout moment son emploi, alors que ses enfants, restés au Cameroun, sont totalement à sa charge ; elle doit en outre se rendre au Cameroun en novembre 2025 pour voir ses enfants, qu’elle n’a pas vus depuis dix-huit mois, et risque de ne pouvoir revenir en France sans titre de séjour ;
— le refus de la préfecture de lui remettre son titre de séjour, qui est dépourvu de toute justification légale, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au séjour régulier, au droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit au travail, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Mme A, ressortissante camerounaise née le 29 mars 1988, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait. A la suite de cette demande, une « Attestation de décision favorable » lui a été délivrée, lui indiquant qu’une décision positive avait été prise le 17 juin 2025 et que le nouveau titre de séjour était en cours de fabrication. Par deux messages des 15 et 22 juillet 2025, les services préfectoraux lui ont ensuite indiqué que le titre de séjour était disponible et qu’elle pouvait le retirer en prenant rendez-vous à la préfecture. Mme A, qui ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour retirer ce titre de séjour, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de lui remettre immédiatement son titre ou de la convoquer à bref délai pour le récupérer, le cas échéant sous astreinte.
4. Toutefois, ladite « Attestation de décision favorable », délivrée sous le timbre du ministère de l’intérieur et des outre-mer, comporte notamment la photo de l’intéressée, son numéro d’identifiant étranger, le numéro de sa demande et les éléments d’état civil la concernant et précise qu’une carte de résident, valable du 18 juin 2025 au 17 juin 2035 et portant la mention « vie privée et familiale », va lui être délivrée et que « ce document autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen ». Dans ces conditions, les éléments qu’elle fait valoir, tirés de ce qu’elle risque à tout moment de perdre son emploi et qu’elle ne pourra se rendre au Cameroun en novembre 2025 pour voir ses enfants, ne sont pas susceptibles d’établir qu’une urgence particulière rend nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 16 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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