Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2025, n° 2502478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 11 décembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la fermeture administrative de sa boulangerie située 11, rue principale à Saint-Mathieu (87440) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de prononcer la réouverture immédiate de sa boulangerie ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux entraîne des pertes financières considérables et compromet la survie même de sa boulangerie ; il ne perçoit pas sa retraite, son dossier étant bloqué depuis 2022 ; il a des factures d’électricité à régler ; les fêtes de fin d’année représentent une part essentielle de son activité ; la procédure l’a mis dans un état de sidération ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
○ d’un vice de procédure dès lors que la contre visite effectuée par la DDETSPP du 16 septembre 2025 devait être effectuée par l’Apave, auteur du contrôle initial du 14 mars 2025 ; la procédure n’a pas été contradictoire ;
○ d’une inexactitude matérielle des faits ;
○ de la disproportion de la sanction ;
○ de l’atteinte grave à sa vie privée et familiale.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Vienne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n°2502464 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de M. C… qui a repris ses précédentes écritures,
- les observations de M. D…, représentant le préfet de la Haute-Vienne, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… exploite une boulangerie-pâtisserie, située à Saint-Mathieu en Haute-Vienne. A la suite d’un premier contrôle réalisé par l’Apave le 14 mars 2025 pour le compte de l’administration, le requérant a été mis en demeure de se conformer à la règlementation en vigueur en matière sanitaire et d’hygiène. A l’issue d’un nouveau contrôle réalisé le 16 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne constatant, d’une part, que les actions correctives ordonnées suite à la première inspection n’avaient pas ou très peu été prises en compte, et d’autre part, que des manquements graves à la réglementation persistaient, a ordonné, par arrêté du 6 novembre 2025, la fermeture de l’établissement jusqu’à sa mise en conformité. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. C… soutient que la fermeture administrative de la boulangerie-pâtisserie qu’il exploite à Saint-Mathieu va entraîner des pertes financières importantes et compromettre la pérennité de son activité. Toutefois, en se bornant à produire une capture d’écran d’un compte bancaire ainsi que des factures d’électricité et à attester réaliser un chiffre d’affaires journalier variant entre 120 et 150 euros en période normale et dépassant 200 euros en période de fêtes, il n’apporte aucun document comptable permettant d’établir que la fermeture administrative contestée serait de nature à menacer à brève échéance l’équilibre financier de sa société du fait de la perte de gains escomptés. Ainsi, M. C… ne justifie ni que la perte de chiffre d’affaires générée par cette fermeture administrative, dont la durée est au demeurant limitée, selon les termes de l’arrêté litigieux, jusqu’à la mise en conformité de l’établissement, aurait des conséquences graves sur sa situation économique, ni d’une quelconque circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il puisse prendre, à très bref délai, des mesures pour remédier aux griefs graves et réversibles qui sont listés dans l’arrêté attaqué. Par suite, et compte-tenu de l’intérêt public s’attachant à la préservation de la sécurité sanitaire, le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En tout état de cause, et alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’inspection du 16 septembre 2025, qu’ont été mises en évidence des non-conformités majeures et persistantes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité sanitaire des aliments, susceptibles de présenter des dangers graves pour la santé publique, aucun des moyens invoqués par le requérant ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par le requérant.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’a pas généré de dépens. Les conclusions de M. C… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, par conséquent, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Signature ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Validité
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Handicap ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- État
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Etablissements de santé ·
- Casier judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Aide ·
- Refus ·
- Sérieux
- Syndicat ·
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Organisation syndicale ·
- Droit syndical ·
- Congrès
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance ·
- Astreinte ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressort ·
- Accord franco algerien ·
- Pièces ·
- Certificat
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Allemagne
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection fonctionnelle ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Marc ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.