Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2026 et le 12 mars 2026, M. D… A…, représentés par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 19 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 janvier 2026, remis en mains propres le même jour, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la mesure de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil que l’OFII envisageait de prendre. Le moyen tiré du vice de procédure doit, ainsi, être écarté.
7. En quatrième lieu, par les pièces qu’il produit, l’OFII établit que le requérant a été transféré vers l’Allemagne, Etat membre responsable de sa demande d’asile, pour la dernière fois le 19 mars 2024 et qu’il est revenu en France déposer une nouvelle demande d’asile le 26 janvier 2026. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes sont responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant. Ainsi, en revenant en France pour y redéposer une demande d’asile après son transfert en Allemagne, le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant n’établit pas que les autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, auraient refusé d’examiner sa demande. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Corsiglia et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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