Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2504785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504785 |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2025 et 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Marseille et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var ; (…) ».
3. Mme A… conteste la décision implicite par laquelle la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… était affectée en tant que conseillère principale d’éducation au sein du centre de formation d’apprentis régional – Campus du Beausset, dans le Var. Dès lors, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon auquel il convient de transmettre le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à Mme B… A… et à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le président,
signé
T. TROTTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Etablissements de santé ·
- Casier judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Aide ·
- Refus ·
- Sérieux
- Syndicat ·
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Organisation syndicale ·
- Droit syndical ·
- Congrès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Garde ·
- Contrôle ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Signature ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Validité
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Handicap ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Marc ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressort ·
- Accord franco algerien ·
- Pièces ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.