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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mai 2025, n° 2500945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Fabbiani-Loredana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux, refusant de lui délivrer un permis de visiter M. C ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux de délivrer à Mme B, un permis de visiter M. C, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire Châteauroux a rejeté sa demande d’octroi d’un permis de visiter M. C.
2. D’une part, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, la Ville de Paris est comprise dans le ressort du tribunal administratif de Paris.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ». Les décisions tendant à refuser la délivrance d’un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent une mesure de police.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B réside dans le 17e arrondissement de la ville de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.
Fait à Limoges, le 20 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb
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