Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 oct. 2025, n° 2503271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025, par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a prolongé son placement à l’isolement du 19 août au 19 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de prononcer la levée de sa mise à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie, s’agissant d’un placement à l’isolement ou de sa prolongation ; il n’est fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. l’auteur de la décision était incompétent ;
. en ordonnant la prolongation de sa mise à l’isolement sans avoir préalablement recueilli l’avis du médecin intervenant dans l’établissement, le chef d’établissement a méconnu l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et entaché sa décision de vice de procédure ;
. la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de risque actuel d’atteinte à la sécurité de l’établissement résultant de son comportement au centre pénitentiaire de Nancy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- au regard des circonstances particulières propres au profil du requérant et à la nécessité de garantir l’ordre public interne et la sécurité de l’établissement, l’urgence à suspendre la décision en litige n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2503272 par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 13 heures 30, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 13 heures 35.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement désormais de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, écroué depuis 2019, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville le 3 juillet 2025. Par une décision du 18 août 2025, le directeur de cet établissement a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. B… du 19 août au 19 novembre 2025. Pour décider de cette prolongation, il s’est fondé sur le fait que M. B… était détenu depuis 2019 à la suite de condamnations pour de multiples infractions en récidive, notamment pour vols et recels en bande organisée, blanchiment aggravé en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et faux et de ce que certains de ces faits attestaient d’un lien avéré avec la criminalité organisée. Il s’est également fondé sur les menaces proférées par l’intéressé à l’encontre du personnel pénitentiaire, qui ont conduit à son placement à l’isolement judiciaire le 28 novembre 2024, sur la réitération d’incidents graves depuis son incarcération en 2019, entraînant vingt-six procédures disciplinaires et sur les transferts successifs d’établissements pénitentiaires liés à la récurrence de menaces et insultes envers les agents pénitentiaires, notamment du centre pénitentiaire de Nancy, de faits de dégradation et de détention d’objets prohibés. Enfin, le chef d’établissement a relevé la persistance d’un comportement violent et menaçant, même en isolement, et la nécessité de garantir la sécurité du personnel et le maintien du bon ordre.
D’une part, en rappelant ces éléments, non discutés, et en faisant état, en outre, des échanges de M. B… avec d’autres détenus et la capacité de ce dernier à communiquer avec l’extérieur malgré les mesures de sécurité et à mobiliser des soutiens humains, logistiques et financiers pour se soustraire à la justice ou exercer des pressions sur le personnel, le garde des sceaux, ministre de la justice fait état, en en justifiant, de circonstances particulières, de nature à établir l’existence d’un intérêt public à l’exécution de la mesure prolongeant le placement à l’isolement de M. B… et, ainsi, à renverser la présomption d’urgence dont celui-ci se prévaut.
D’autre part, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la justice, garde des sceaux et à Me Ciaudo.
Fait à Nancy, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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