Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2514694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2514694, complétée par un mémoire et une pièce le 9 septembre 2025, M. C B et Mme A D, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Iran (Téhéran) en date du 16 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, alors que madame, contrainte de retourner en Afghanistan, est maltraitée dans sa belle-famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus, la réalité du lien matrimonial étant établie par les documents d’état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides- et confirmés par des éléments de possession d’état,
* le fils du couple, né le 17 janvier 2017, étant décédé le 22 septembre 2020, ce que monsieur ignorait lorsqu’il a rempli le formulaire de demande d’asile, il ne peut leur être opposé le caractère partiel de la réunification sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme D ne sont pas fondés, et relève que le lien matrimonial allégué n’est pas établi.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2514596 enregistrée le 25 août 2025 par laquelle M. B et Mme D demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Pronost, représentant M. B et Mme D,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Le moyen tiré par les requérants de l’existence d’une erreur d’appréciation quant à la réalité du lien marital allégué entre Mme A D et M. C B, ressortissant afghan auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 juillet 2021 et un certificat de mariage délivré le 20 mars 2023 paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le ministre ayant abandonné dans son mémoire en défense le motif initial opposé par l’autorité consulaire, tenant au caractère partiel de la réunification familiale sollicitée.
3. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des époux et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pronost. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Iran (Téhéran) en date du 16 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme D au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pronost, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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