Rejet 30 juillet 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2512386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Abitbol, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en matière de demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
Est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen suivant :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle justifie de violences conjugales de la part de son épouse française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas réunie.
Vu :
— la requête n° 2512387, enregistrée le 9 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 juillet 2025 à 11 heures.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Abitbol représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 18 août 1992 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France le 31 octobre 2021 sous le couvert d’un visa de catégorie D valable du 27 octobre 2021 au 27 octobre 2022 délivré par les autorités françaises en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a déposé le 22 juillet 2024 auprès des services de préfecture des Hauts-de-Seine une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant a été convoquée le 6 septembre 2024 pour le dépôt de sa demande de titre, et un récépissé lui a été remis, valable jusqu’au 10 juillet 2025, qui n’a pas été renouvelé. Par une décision implicite de rejet du 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision a été prise sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour aucun autre intérêt ne permet de combattre la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la personne requérante a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour auquel le préfet n’a pas répondu. En l’état de l’instruction, le moyen tiré ce de que le préfet a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A B le renouvellement de son titre de séjour,
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État au profit de M. B la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A B le renouvellement de son titre de séjour
est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond,
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Abitbol, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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