Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 févr. 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 3 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Balestie, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et son droit à l’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Balestie, avocate de M. D… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour obliger M. D…, ressortissant espagnol né le 6 août 1994, à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des nombreux délits et récidives commis par l’intéressé sur le territoire national et des condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis des années. Ainsi, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits ayant donné lieu à ses nombreuses condamnations et de sa situation individuelle, laquelle n’est pas de nature à prévenir un risque de récidive de son comportement délictueux, M. D… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Ainsi, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. D… est tenu d’exécuter l’arrêté attaqué à sa sortie de détention. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… ne serait pas légalement en mesure d’exécuter cette décision, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que si M. D… est le père de cinq enfants, il n’établit pas contribuer à leur entretien ni à leur éducation, ni ne pas être une charge pour le système d’assurance sociale, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dont la distance avec la France ne fait pas obstacle à toute possibilité de voir ses enfants. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. D… en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 6 à 8 que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a manifesté son intention de ne pas exécuter l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français où il ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 6 à 8 que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Balestie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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