Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 mai 2025, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pontier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2024 par laquelle l’agence de services et de paiement (ASP) a implicitement rejeté sa demande d’aide dite « prime à la conversion », ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de lui verser les aides sollicitées pour un montant de 11 000 euros, ou à défaut de réexaminer sa demande en constatant la conformité de son dossier aux exigences légales pour ces aides dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence des services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé un recours gracieux à l’ASP, réceptionné le 11 décembre 2023, à l’encontre de la décision refusant de lui accorder l’aide à l’acquisition d’un véhicule électrique. L’absence de réponse de la part de l’ASP sur la demande du requérant a fait naitre une décision implicite de rejet en date du 11 février 2024. En conséquence, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, cette décision n’était susceptible d’être attaquée que dans le délai raisonnable d’un an, en vertu du principe de sécurité juridique, soit au plus tard le 12 février 2025. Ainsi, le recours formé le 20 mars 2025, sans que le requérant ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Ce recours est, dès lors, tardif, et, par suite, manifestement irrecevable et il ne peut qu’être rejeté, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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