Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2328861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 20 mai 2023 du silence gardé par la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que son logement est indécent dès lors qu’il est infesté de cafards et de puces.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 20 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite de rejet née le 20 mai 2023, la commission de médiation de Paris a rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier / (…) / Le directeur général de l’agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d’urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l’immeuble ou de l’un des immeubles concernés. (…) ». Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, en ce qui concerne le caractère impropre à l’habitation, l’insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d’exemple, un « document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole , le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ».
Si M. A… se prévaut du caractère insalubre de son logement, la seule production de photographies non datées et non localisées avec des cafards et des taches noires dans la cabine de douche, qui ne permettent pas d’établir qu’il s’agit bien de son logement, ne suffisent pas à démontrer que le logement du requérant serait insalubre ou dangereux. Dans ces conditions, la commission a pu légalement estimer que la situation de l’intéressé ne caractérisait pas une situation d’urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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