Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mars 2025, n° 2500403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500403 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. C A saisit le tribunal d’un litige concernant la contestation d’une amende prononcée par le juge correctionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. En vertu de l’article 707-1 de procédure pénale, par ailleurs, « les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une amende pénale, qui concernent la procédure pénale elle-même, ainsi que les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Par la présente requête, M. A se borne, sans plus de précisions, à produire un avis de poursuite émis le 23 janvier 2025 en vue du recouvrement d’une somme mise à sa charge par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges concernant le recouvrement d’une amende relèvent de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A, qui au surplus ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion, ni d’aucun moyen, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 20 mars 2025
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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