Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2112487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 5 mars 2002, est entré en France en 2018 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que jeune majeur. Par une décision du
21 juillet 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé dès son arrivée en France puis de jeune majeur à compter du 5 mars 2020. L’intéressé justifie d’une formation « action d’insertion professionnelle et sociale des mineurs non accompagnés » au sein de l’établissement les Etablières à la Roche-sur-Yon du 3 septembre 2019 au 15 mai 2020. Dès le mois de mars 2020, il a travaillé au sein de la SARL Shirazi en qualité d’aide cuisinier puis a été recruté en tant que commis de cuisine par la société Namaste, laquelle lui a proposé, à l’expiration du contrat à durée déterminée le 30 novembre 2020, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Dès lors, eu égard à son insertion professionnelle stable dès l’acquisition de sa majorité, M. B justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabioch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet de la Vendée de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabioch une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cabioch et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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