Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2402903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai 2024, 24 juillet 2024 et 17 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Montazeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices résultant de sa maladie, reconnue comme imputable au service ;
2°) de mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.
Il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer l’ensemble de ses préjudices, qui ne sont pas réparés par la pension d’invalidité, en vue d’une demande de réparation, et que la CPAM qui a servi des prestations à un assuré doit être mise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la communauté d’agglomération du sud-est toulousain (Sicoval), représenté par son président en exercice, demande de rejeter la requête présentée par M. C…. Elle soutient que l’expertise serait inutile, compte tenu de
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la CPAM de la Haute-Garonne, représentée par son directeur, demande à être mise hors de cause. Elle soutient ne pas être compétente pour gérer le risque professionnel, ne pas avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. C… et devoir ne lui verser aucune prestation à ce titre.
La procédure a été communiquée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1.
M. C…, anciennement fonctionnaire territorial, a été exposé depuis sa prise de fonctions en 1998, à des produits chimiques, notamment au trichloréthylène, à l’arsenic, au chrome et au plomb, des substances favorisant le cancer du rein. Il a subi une néphrectomie droite en avril 2013, puis une néphrectomie polaire gauche en juin 2015. Une première expertise, le 6 juillet 2019, a retenu l’imputabilité de sa maladie au service, indépendamment des critères des tableaux des maladies professionnelles. Par une décision du 12 décembre 2019, la commission des réformes a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Une deuxième expertise a été menée et a conclu que l’état de santé de M. C… n’était pas consolidé et que le renouvellement de son congé longue durée était justifié. Après avoir bénéficié d’une mise à la retraite pour invalidité, il est de nouveau hospitalisé et sollicite le Sicoval pour réévaluation de son état. Une troisième expertise conduit à imputer au service deux infirmités, en aggravation, et à reconnaître un taux d’incapacité permanente de 40%. Le requérant demande au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise, afin d’établir la nature et l’ampleur de l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle.
Sur la demande d’expertise :
2.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3.
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4.
La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5.
Il ressort des éléments versés au dossier que le requérant ne dispose pas des éléments suffisants pour établir et chiffrer ses préjudices, ainsi que pour connaitre la date de consolidation de sa maladie professionnelle. Les expertises précédemment réalisées ayant conclu que la situation n’était pas consolidée, que la pathologie du requérant était une maladie professionnelle hors tableau, et que les congés qui en découlaient étaient bien justifiés. L’expertise médicale complémentaire demandée peut s’avérer nécessaire afin de fixer la date de consolidation, et d’évaluer la nature et l’origine des préjudices non indemnisés par la pension d’invalidité que le requérant perçoit. La demande d’expertise présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de mise en cause de la CPAM de la Haute-Garonne :
6.
Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
7.
Le requérant demande la mise en cause de la CPAM de la Haute-Garonne, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel il appartiendrait au juge administratif de mettre en cause la caisse de la sécurité sociale qui a servi de prestations à un assuré social, et afin que les travaux de l’expert puissent être réalisés à son contradictoire. La procédure a été communiquée à la CPAM, qui s’oppose à cette demande et souhaite être mise hors de cause, estimant qu’elle n’est pas compétente pour gérer le risque professionnel et qu’elle n’a versé aucune prestation au titre de la maladie professionnelle de M. C…. En l’absence de tout mémoire complémentaire du requérant, il y a lieu de rejeter la demande de mise en cause de la CPAM de la Haute-Garonne.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. A… C…, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et le Sicoval.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer et entendre les parties ou leurs représentants ; recueillir contradictoirement leurs observations ;
2°) Examiner le dossier médical de M. C…, après s’être fait communiquer tout document utile à sa mission ;
3°) Procéder, de façon détaillée et par poste de préjudice, à l’évaluation des préjudices de M. C… ; distinguer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable à la maladie professionnelle de la part imputable à un état antérieur ou à toute cause extérieure ;
4°) Fixer la date de consolidation de sa maladie professionnelle ;
5°) Fournir, plus généralement, tout éléments susceptibles d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
6°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur B… D…, inscrit sous la spécialité « G-02.03. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire », domicilié 5, route de Mervilla à Castanet-Tolosan (31320), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au Sicoval et au docteur B… D…, expert.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur handicapé ·
- Reconnaissance ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Qualités ·
- Département ·
- Altération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Intervention
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Établissement scolaire ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tarifs ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.