Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à ce qu’il reconnaisse la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca, sur le fondement des dispositions de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou le versement de la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ». Aux termes de l’article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003, qui n’a pas été modifié sur ce point par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Le transfert vers l’État responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’État requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’État requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’État responsable (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus, soit à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse d’un départ contrôlé dont l’État responsable du transfert assure l’organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le préacheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d’asile qui se soustrait délibérément à l’exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de Mme A… un arrêté de transfert à destination de l’Espagne. Dans ce cadre, elle s’est vue remettre un « routing » pour un vol prévu le 23 septembre 2024, et, eu égard à son état de grossesse pathologique, le service asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône a, à sa demande, commandé un taxi pour la conduire, elle et son fils mineur, à l’aéroport. Le jour du départ à l’heure convenue, Mme A… établit avoir alerté, par l’intermédiaire d’une intervenante sociale, les services de la préfecture que le taxi ne s’était pas présenté à son domicile. S’il ressort des échanges que la préfecture lui a indiqué que le taxi s’était bien présenté et qu’il avait tenté en vain de la contacter, Mme A… démontre, par la production d’une capture d’écran, n’avoir reçu aucun appel téléphonique à ce sujet le matin du 23 septembre 2024. Dans ces conditions, alors que la version de Mme A… n’est pas contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… se soit soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement la concernant. Par suite, c’est à tort que le délai de transfert a été prorogé et le délai de six mois étant expiré à la date de la décision attaquée Mme A… est fondée à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande tendant à ce qu’il reconnaisse la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A… tendant à ce qu’il reconnaisse la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que les autorités françaises se déclarent responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile Mme A… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A… tendant à ce qu’il reconnaisse la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile Mme A… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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