Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2024, n° 2317461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer sa carte professionnelle de conducteur VTC, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une réponse à sa demande de délivrance de cette carte ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est utile et urgente, dès lors qu’elle lui permettra d’exercer le métier pour lequel il a obtenu un diplôme en 2020 et d’être informé du traitement de sa demande de délivrance de sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), l’absence de réponse de la préfecture du Val-d’Oise à cette demande impactant lourdement sa situation non seulement professionnelle, mais aussi économique ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’est encore intervenue à la suite de sa demande de délivrance de sa carte professionnelle de conducteur VTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2020, M. A B s’est vu délivrer une attestation d’aptitude professionnelle de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) par la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise. Le 29 décembre 2022, il a déposé une demande de carte professionnelle de conducteur de VTC auprès de la préfecture du Val-d’Oise, demande qui a été refusée le 15 mars 2023 au motif que le permis de conduire présenté par l’intéressé était invalide. Après avoir obtenu, le 4 juillet 2023, la délivrance d’un nouveau permis de conduire, M. B a déposé, le 10 juillet 2023, une nouvelle demande de carte professionnelle de conducteur de VTC auprès de la préfecture du Val-d’Oise, via le site Internet « démarches-simplifiées », cette demande étant toujours en attente d’examen par la préfecture, en dépit de relances effectuées les 11 septembre et 27 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer sa carte professionnelle de conducteur de VTC ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une réponse à sa demande de délivrance de cette carte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. B soutient que l’absence de réponse de la préfecture du Val-d’Oise à sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de VTC impacte lourdement sa situation non seulement professionnelle, mais aussi économique. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que le requérant n’a entrepris ses premières démarches en vue d’obtenir une carte professionnelle de conducteur de VTC que le 29 décembre 2022, soit plus de deux ans après s’être vu délivrer une attestation d’aptitude professionnelle de conducteur de VTC, l’intéressé contribuant ainsi à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. D’autre part, M. B ne produit aucune pièce relative à ses revenus et à sa situation financière actuels, permettant d’établir la nécessité pour lui d’exercer, à brève échéance, une activité professionnelle de conducteur de VTC. Ainsi, le requérant ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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