Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2024, n° 2412044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer la décision prise sur sa demande de titre de séjour du 6 juillet 2024 ou de statuer sur cette demande dans le délai maximum d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit [] justifier de l’urgence de l’affaire. "
3. Mme B, qui est de nationalité algérienne, ne fait état, dans ses écritures, y compris lorsque, dans le cadre de l’exposé des faits, elle indique qu’elle ne dispose plus d’aucun document de séjour depuis l’expiration du visa de long séjour sous le couvert duquel elle est entrée en France et prétend par ailleurs, sans apporter aucun élément à l’appui de cette allégation, qu’elle se trouve ainsi empêchée de « postuler auprès d’établissements scolaires supérieurs », d’aucune circonstance de nature à caractériser l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer la décision prise sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 6 juillet 2024 ou de statuer dans un délai d’un mois sur cette demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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