Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 nov. 2025, n° 2501676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août et le 17 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / (…) ».
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre le refus du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
5. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) ; 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; ».
6. M. B… fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé. Toutefois, ces allégations ne sont nullement assorties de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 2 septembre 2025, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en la motivant suffisamment à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative précité. M. B… a retourné ledit formulaire sans pour autant apporter d’avantage d’éléments probants quant à sa situation. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en situation de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée et les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qui lui soit attribuée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont dépourvues de moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 19 novembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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