Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2108329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2021, le 7 juillet 2023 et le 8 février 2024, la SARL Les Jumelles, représenté par Me Kauffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire pour rénover et agrandir un bâtiment à usage d’habitation individuelle sur un terrain situé « Le Lady » sur la commune de Megève, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 2 UH du plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 3 UH du plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 4 UH du plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 7 UH du plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 9 UH du plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 13 UH du plan local d’urbanisme est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 3 janvier 2024, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
La SARL Les Jumelles a sollicité le 23 mars 2021 la délivrance d’un permis d’aménager pour la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment à usage d’habitation individuelle, sur un terrain situé « Le Lady » à Megève. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 23 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006, désormais reprises à l’article L. 421-9 de ce code, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés des 10 juin 1999 et 14 janvier 2002, la SARL Les Jumelles s’est vue délivrer un permis de construire initial et un permis de construire modificatif pour la réalisation de deux chalets individuels dans la commune de Megève. Un certificat de conformité de travaux a été délivré le 15 janvier 2002. Par un arrêté du 23 juin 2021, le maire a rejeté la demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment à usage d’habitation individuelle, au motif notamment que la demande de permis ne permet pas la régularisation des travaux réalisés sans autorisation postérieurement au 15 janvier 2022. La société requérante soutient que la terrasse en bois située en façade Sud-Est de la construction, dont la construction nécessitait une autorisation préalable, a été construite plus de dix années avant l’arrêté attaqué. Toutefois, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, et alors que la demande de permis de construire ne portait pas sur la régularisation de cette terrasse, le maire était tenu de la rejeter. Par suite, les moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL Les Jumelles est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Jumelles et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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