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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mars 2026, n° 2602578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2026 et le 6 mars 2026, la société Kalhyge 1, représentée par la société d’avocats Ten France (Me Coëffard), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Ain-Nord a refusé l’autorisation de licencier M. A… pour un motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’économie, l’emploi, le travail et les solidarités de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’annonce du retour de l’intéressé entraîne un mouvement social et un climat de tension dans l’entreprise, plusieurs dizaines de salariés ayant exercé leur droit de retrait ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence du signataire en l’absence de délégation produite, l’inapplicabilité à sa situation de l’article 4 de l’accord du 28 janvier 2016 dès lors qu’il ne concerne que les « entreprises artisanales » et que l’intéressé ne dispose pas d’un mandat au sein des instances paritaires de dialogue social territoriales et nationales et organisations paritaires, ainsi que de l’existence d’une faute justifiant un licenciement qui est sans lien avec l’exercice des mandats de l’intéressé.
La requête et les pièces du dossier ont été communiqués au ministre du travail et des solidarités, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602577 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mejai substituant Me Coëffard pour la société requérante, le ministre du travail et des solidarités n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’exécution de la décision attaquée, qui implique la réintégration du salarié en cause, a provoqué un important mouvement social ayant conduit 41 salariés à exercer le « droit de retrait ». Compte tenu de la désorganisation qu’elle occasionne sur le site de Bourg-en-Bresse notamment, la société requérante justifie qu’elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées est remplie.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 octobre 2016 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie : « Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, et dans son propre champ d’application, les dispositions de l’accord du 28 janvier 2016 relatif au développement du dialogue social, à la convention collective susvisée. (…) ». Aux termes de l’article 4 intitulé « Exercice de la représentation dans les instances paritaires de dialogue social territoriales et nationales » de l’accord du 28 janvier 2016 : « (…), les parties conviennent de faciliter l’accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organisations paritaires. (…) / En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire compétente est réunie à cet effet et émet un avis sur l’éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inapplicabilité de ces dispositions à la situation de M. A… qui est seulement membre titulaire « au CSE d’établissement », « au CSE central » et à la « CSSCT centrale » est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Ain-Nord a refusé l’autorisation de licencier M. A… pour un motif disciplinaire.
Sur l’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, eu égard au motif ci-dessus retenu, que l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Ain-Nord procède au réexamen de la demande de la société Kalhyge 1 en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par la société Khalyge 1.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Ain-Nord a refusé l’autorisation de licencier M. A… pour un motif disciplinaire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Ain-Nord de procéder au réexamen de la demande de la société Kalhyge 1 dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à la société Kalhyge 1, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Khalyge 1, à M. C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités du département de l’Ain.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de justice administrative
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