Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 déc. 2025, n° 2500019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 4 juillet 2025, ce dernier non communiqué, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un immeuble situé à Mézilhac et pour un immeuble situé à Ucel ;
2°) d’annuler un avis de transaction pénale notifié le 17 décembre 2024, par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Elle soutient que :
- la maison de Mézilhac a été vendue le 30 janvier 2024 et le paiement de la taxe foncière incombe à l’acquéreur, au moins pour 11 mois, ainsi que prévu par l’acte de vente ;
- en ce qui concerne la taxe foncière d’Ucel, elle refuse de payer une taxe foncière à la commune compte tenu de la corruption généralisée ;
- la taxation par transaction pénale est une manœuvre ;
- son oncle a été abusivement imposé à la taxe foncière en 2021 et 2022 ; les sommes doivent lui être remboursées.
Par mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… étant propriétaire du bien immobilier le 1er janvier 2025, est redevable de la taxe foncière ;
- elle ne peut se prévaloir utilement du comportement des élus pour être exonérée de la taxe foncière de son habitation dont elle est propriétaire ;
- le juge de l’impôt est incompétent pour connaître d’une amende pénale.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a reçu un avis de mise en recouvrement d’une taxe foncière pour l’année 2024, au titre d’un bien immobilier situé à Mézilhac, qu’elle a cédé le 31 janvier 2024 et un avis de mise en recouvrement d’une taxe foncière pour l’année 2024, au titre de son habitation située à Ucel. Elle a également reçu un avis de transaction pénale que lui a adressé la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes pour non débroussaillement d’un terrain, situé à moins de 200 mètres d’un bois ou d’une forêt. Mme A… conteste ces décisions. Elle réclame aussi le remboursement d’une taxe foncière payée par son oncle décédé.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la taxe foncière de Mézilhac au titre de l’année 2024 :
3. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… était propriétaire de l’immeuble de Mézilhac le 1er janvier 2024 et donc redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Elle ne peut utilement se prévaloir que les acquéreurs se sont engagés dans l’acte de vente à lui rembourser ladite taxe au prorata de la période depuis laquelle ils sont propriétaires. Les conclusions susvisées de la requête de Mme A… doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
En ce qui concerne la taxe foncière d’Ucel au titre de l’année 2024 :
5. Mme A… refuse de payer cette taxe en raison de la « corruption généralisée » dans la commune et de ce qu’elle ferait l’objet de harcèlement. Aucune disposition législative, ni réglementaire ne prévoit l’exonération d’une imposition pour de tels motifs. Les motifs invoqués étant inopérants, les conclusions dirigées contre l’avis d’imposition à la taxe foncière d’Ucel pour l’année 2024 doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
En ce qui concerne le remboursement de cotisations de taxe foncière acquittées par l’oncle de Mme A… :
6. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition » ;
7. Il ne résulte pas des pièces communiquées par Mme A… que celle-ci aurait adressé une réclamation au service des impôts ayant émis les avis de taxe foncière litigieux ou ayant procédé à leur recouvrement. Par suite, les conclusions susvisées de Mme A… présentées directement devant le tribunal administratif sont manifestement irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’avis de transaction pénale adressé par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes :
8. Seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des contentieux relatifs à des amendes pénales. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre l’avis de transaction pénale adressé par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre l’avis de transaction pénale adressé par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée.
Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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