Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2107977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Les Erables |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2021 et 13 avril 2022, M. F B, M. N, Mme G L, M. E K, Mme M K, Mme I C M. H A et la SARL Les Erables, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°2020-184 du 17 décembre 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’aménagement de la ZAC « Seguin-Rives de Seine » au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques sur les communes de Boulogne-Billancourt et de Meudon et l’arrêté préfectoral n°2021-40 du 9 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 15 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chaque requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— qu’ils ont intérêt à agir ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— l’enquête publique méconnaît les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement et est entachée d’irrégularités faute d’inclure outre Boulogne-Billancourt et Meudon, les communes de Sèvres, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Chaville, Ville d’Avray et Marnes-la-Coquette ;
— l’avis d’enquête publique méconnaît les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement faute de permettre au public de déterminer l’objet de l’enquête et les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ;
— les conclusions du commissaire enquêteur sont dépourvues d’une motivation suffisante et personnelle ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant au scénario de référence et à la date fixée pour la description de l’état initial de l’environnement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 2 ° du code de l’environnement ;
— elle prend insuffisamment en compte l’avis et les premiers retours d’expérience des habitants sur l’intégration urbaine et paysagère ;
— elle analyse insuffisamment les impacts du projet sur les déplacements et le cadre de vie en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 3° du code de l’environnement ;
— elle prend insuffisamment en compte les données d’Airparif quant à la qualité de l’air en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 3° du code de l’environnement ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte excessive aux intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 février et 23 décembre 2022, la société publique locale (SPL) Val de Seine Aménagement, représentée par Me Gutierrez, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de la SARL Les Erables pour forclusion et à l’irrecevabilité de celle des autres requérants faute d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, au prononcé d’une somme de 8 000 euros à leur charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de la SARL Les Erables pour tardiveté et à l’irrecevabilité de celle du « collectif vue sur l’Ile Seguin » faute d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gutierrez, représentant la société publique locale (SPL) Val de Seine Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2020-184 du 17 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé l’autorisation d’aménagement de la ZAC « Seguin-Rives de Seine » au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques sur les communes de Boulogne-Billancourt et de Meudon. M. B et autres ont formé un recours gracieux à fin de retrait de cet arrêté de renouvellement le 17 février 2021. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 17 avril 2021. Par un arrêté n°2021-40 du 9 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a modifié l’arrêté n°2020-184 du 17 décembre 2020. Les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de la décision :
2. Par un arrêté PCI n°2020-114 du 31 août 2020 publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet des Hauts de Seine a donné délégation à M. J D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’information du public et de la publicité de l’avis d’enquête publique :
3. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : " I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête (). « . Aux termes de l’article L. 123-10 du même code : » I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale () « . Aux termes de l’article R. 123-11 de ce code : » I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet () / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci () / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. ".
4. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et d’assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précitées, leur méconnaissance n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
5. D’une part, si les requérants soutiennent que l’avis d’enquête publique ne mentionne pas clairement son objet et les caractéristiques du projet, il résulte de l’instruction que par arrêté DCPPAT 2020-62 du 18 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué ouvrir une enquête publique sur la demande de renouvellement de l’autorisation environnementale accordée en 2009 à la SPL Val de Seine Aménagement au titre de la loi sur l’eau pour la réalisation des travaux d’aménagement de la ZAC Seguin-Rives de Seine portant sur les activités classées sous les rubriques de la nomenclature introduite par l’article R. 214-1 du code de l’environnement désignées par leur numéro et leur objet. Il précise que le périmètre de l’enquête comprend le territoire des communes de Boulogne-Billancourt et Meudon, indiquant notamment les lieux de permanences publiques et téléphoniques auxquelles sera associé le commissaire enquêteur, les modalités de consultation du dossier mis à la disposition du public dans les mairies des communes concernées avec la possibilité d’adresser des observations et propositions sur le registre d’enquête dématérialisé. En outre, l’avis d’ouverture d’enquête publique mentionne la mise à disposition notamment de l’étude d’impact, de l’avis de l’autorité environnementale et du mémoire en réponse de la SPL Val de Seine Aménagement à certaines dates et horaires en mairie de ces deux communes et en consultation pour le dossier d’enquête publique sur plusieurs sites internet. S’agissant du renouvellement d’une autorisation environnementale, l’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête publique décrivent ainsi suffisamment l’objet de l’enquête, les installations projetées et leurs conséquences. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Hauts-de-Seine des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement doit être écarté.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l’avis d’enquête a fait l’objet de publications dans les journaux d’annonces légales et sur le site internet des communes de Boulogne-Billancourt, de Meudon et de la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi que d’un affichage en mairie et sur les panneaux administratifs de celles-ci ainsi que dans plusieurs points de la ville de Sèvres. Dès lors, les requérants, qui ne justifient d’aucune influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative, ne sont pas fondés à soutenir que l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération aurait été insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique faute d’associer les communes d’Issy-les-Moulineaux, Vanves, Chaville, Ville d’Avray et Marnes-la-Coquette doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
7. Aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. (). Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (). ».
8. Si les requérants font valoir que les conclusions du commissaire enquêteur sont dépourvues de motivation suffisante et personnelle, celui-ci n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête mais d’indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui en déterminent le sens. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 21 septembre 2020 et des conclusions du 21 septembre 2020 que le commissaire enquêteur, après avoir détaillé le déroulement de l’enquête, a analysé l’ensemble des observations et contributions présentées par le public avant de leur apporter une réponse personnelle et formuler ses propres commentaires. La seule circonstance qu’il ait rendu un avis favorable au projet ne suffit pas à établir qu’il ait manqué à son obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant et impersonnel des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
9. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement./ Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d’autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l’article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; () ".
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du scénario de référence et de la date fixée pour la description de l’état initial de l’environnement :
11. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact indique de façon approximative et sans date les travaux réalisés, empêchant de fixer une date adéquate pour la détermination de l’état initial du site, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact détaille l’état d’avancement des aménagements prévus au sein de la ZAC et liste, notamment, au titre des travaux réalisés, concernant le quartier Pont de Sèvres, la montée et la passerelle Constant Lemaître livrées en 2011, le Mail des Provinces livré en 2012, l’espace Forum livré en 2013 et le forum Haut livré en 2017 outre les tours Citylight livrées en mars 2016. Il résulte de cette même instruction que, dans le quartier du Trapèze, l’étude mentionne qu’ont été achevés le groupe scolaire des sciences et de la biodiversité en 2014, et sur l’Ile Seguin, la Seine Musicale en avril 2017.
S’agissant de l’avis et les premiers retours d’expérience des habitants sur l’intégration urbaine et paysagère :
12. Si les requérants font valoir que l’étude d’impact est dépourvue d’un retour d’expérience des premiers habitants sur l’intégration urbaine et paysagère des constructions et espaces publics existants dans les secteurs du Trapèze et de l’Ile Seguin tel que préconisé par la mission régionale d’autorité environnementale dans ses avis des 14 décembre 2018 et 5 septembre 2019, il résulte de l’instruction que la ZAC Ile Seguin-Rives de Seine ayant obtenu le label « éco-quartier » en 2013, la dernière étape, qui consiste à mesurer la tenue des engagements dans le temps et la façon dont les usagers du quartier se sont appropriés les usages projetés, ne débutera qu’en 2020. En tout état de cause les requérants ne démontrent pas que cette insuffisance, à la supposer établie, aurait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des impacts du projet sur les déplacements et le cadre de vie :
13. Contrairement aux allégations des requérants, il résulte de l’instruction que la SPL Val de Seine aménagement a complété les informations initialement contenues dans l’étude d’impact dans sa réponse détaillée à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France. Il en résulte, d’une part, que le réseau des transports sera renforcé notamment par la création ou le prolongement de lignes existantes de bus, de tram et de métro et, d’autre part, que les voies piétonnes de l’Ile Seguin seront développées par des déambulations végétales et des percées piétonnes permettant d’en relier les deux berges. Il en ressort également que des places de stationnement seront créées pour les cycles ainsi que 7 960 places de stationnement privées, 1 902 places de stationnements publiques, 450 places sur voirie pour le quartier du Trapèze et 950 places pour l’Ile Seguin. Si les requérants font valoir que la localisation des divers stationnements des cycles et que l’indication du nombre de voyageurs empruntant les transports en commun sont peu précises, ces insuffisances, à les supposer avérées, n’ont pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’ont pas été, davantage, de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la prise en compte des données d’Airparif quant à la qualité de l’air :
14. S’il n’est pas contesté que l’étude d’impact ne mentionne pas la bibliographie d’Airparif, il résulte de l’instruction qu’elle comprend une étude « air et santé » qui évalue les impacts temporaires et permanents du projet d’aménagement sous l’angle de la qualité de l’air et de la santé des riverains et analyse les mesures d’évitement, réduction et compensation associées.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit dès lors être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’atteinte portée aux intérêts visés par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement :
16. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet d’aménagement de l’Ile Seguin est propice à la création d’un îlot de chaleur dépourvu d’un véritable corpus de pleine terre sans précision du nombre d’arbres qui y seront plantés, il résulte de l’instruction que le site accueillera, dans sa partie centrale, un jardin public de 15 000 m² planté de végétation basse et d’environ 90 arbres de hautes tiges auxquels s’ajouteront près de 400 nouveaux arbres plantés sur les esplanades, la rue centrale et les berges. Enfin, excepté une bande de 10 mètres qui sera bâtie en infrastructure sous le jardin, toute la surface centrale de l’Ile Seguin sera perméable.
17. D’autre part, si les requérants font valoir que les travaux projetés ne permettent pas au projet de s’intégrer dans le paysage urbain actuel, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une atteinte excessive portée aux intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement par l’arrêté litigieux doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’aménagement de la ZAC « Seguin-Rives de Seine » et de l’arrêté du 9 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par la SPL Val de Seine Aménagement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Erables est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 3 : M. B et autres verseront solidairement à la SPL Val de Seine Aménagement une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au préfet des Hauts-de-Seine et à la SPL Val de Seine Aménagement.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme l’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107977
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Lieu
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Candidat ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Brevet ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Etablissement public ·
- Education ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Dialogue social ·
- Nettoyage à sec ·
- Blanchisserie ·
- Sociétés ·
- Mouvement social ·
- Légalité ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Absence de faute ·
- Soudure
- Finances publiques ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Remboursement ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Illégal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Récolement ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Conformité
- Taxes foncières ·
- Transaction pénale ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.