Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2423404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423404 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 16 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter du présent jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait et de droit dès lors qu’il démontre la réalité de son activité professionnelle ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces complémentaires, enregistrées les 17 septembre et 28 septembre 2024 pour M. A B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant.
5. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
6. Pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 16 août 2024, M. B produit, pour chaque année de la période litigieuse, des documents nombreux et variés, notamment des relevés bancaires, des avis d’imposition, des documents médicaux de différentes natures, des documents relatifs au renouvellement annuel de ses droits à l’aide médicale d’Etat, des justificatifs de renouvellement de son titre de transport, des factures d’abonnement téléphonique, des attestations de domiciliation administrative, des bulletins de paie ou encore des documents concernant ses démarches administratives auprès de l’URSSAF. Compte tenu, d’une part, du nombre et de la nature des documents produits, d’autre part, de la cohérence de l’ensemble du dossier constitué par le requérant, celui-ci démontre qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé, en l’espèce, M. B d’une garantie, entache la décision de refus de séjour d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
16 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
8. Eu égard au motif retenu pour l’annulation de l’arrêté du 16 août 2024, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 16 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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