Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juil. 2025, n° 2509482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2509482, complétée par des productions de pièces les 5 et 19 juin 2025, M. H F et Mme C F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G D, G E, B et A F représentés par Me Zoé Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 novembre 2024 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, depuis la précédente ordonnance du juge des référés, la famille a été placée en centre de rétention dont elle n’est sortie que moyennant le paiement d’une somme équivalente à 600 euros, qu’ils sont désormais inscrits sur un registre d’étrangers en situation irrégulière alors que le Pakistan pratique une politique systématique d’expulsion et que leurs conditions actuelles de vie dans ce pays sont indignes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus par les journalistes afghans depuis la prise du pouvoir par les talibans, de ceux auxquels M. F est personnellement et directement exposé en cette qualité comme, par ricochet, de ceux encourus par les autres membres de la famille.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2500700 enregistrée le 13 janvier 2025 par laquelle M. et Mme F demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— l’ordonnance n° 2500493 du 7 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par l’ordonnance susvisée n° 2500493 du 7 février 2025, le juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les intéressés à une audience publique au cours de laquelle leur avocate a présenté des observations, a rejeté pour défaut d’urgence la requête de M. H F et Mme C F tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 novembre 2024 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), intervenue après qu’ils ont été reçus en entretien le 6 juin 2024, portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France. Le pourvoi formé le 2 mai 2025 devant le Conseil d’Etat contre cette ordonnance, enregistré sous le n° 503947, n’a pas été admis en cassation le 10 juillet 2025.
5. M. et Mme F saisissent une nouvelle fois le juge des référés aux mêmes fins en faisant valoir que, depuis la précédente ordonnance, la famille a été placée en centre de rétention dont elle n’est sortie que moyennant le paiement d’une somme équivalente à 600 euros, qu’ils sont désormais inscrits sur un registre d’étrangers en situation irrégulière alors que le Pakistan pratique une politique systématique d’expulsion en voie d’aggravation et que leurs conditions actuelles de vie dans ce pays sont indignes. Ces circonstances, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, ne permettent pas, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas allégué que les intéressés ne pourraient pas se rendre dans un autre pays tiers, de regarder la décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. et Mme F.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F et Mme C F.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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