Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2400499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2024, enregistrée le 26 mars 2024 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 20 mars 2024, et un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme B…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande de modification de l’indice majoré de ses contrats de recrutement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de remplacer l’indice majoré figurant dans l’ensemble de ses contrats de recrutement par l’indice majoré au grade de poste d’agent contractuel de catégorie B et de lui verser le rappel des salaires correspondant à cet indice majoré modifié, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2025 et le 25 mars 2025, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les contrats de recrutement en tant qu’ils prévoient un indice majoré erroné, est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a été recrutée le 5 janvier 2021 par des contrats à durée déterminée successifs sur un poste de secrétaire administrative au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Indre. Son dernier contrat a été conclu pour la période allant du 24 au 31 août 2021. Par un courriel du 14 décembre 2023, Mme B… a sollicité la modification de l’indice majoré qui avait alors été fixé par ces contrats de recrutement pour le calcul de sa rémunération. Par un courriel du 19 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, les services du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours ont rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre d’une décision administrative, est exercé contre cette décision un recours administratif, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ce recours, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsque celui-ci a été rejeté. Hormis ce cas, un recours administratif ne conserve pas le délai de recours contentieux.
D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service ». Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience (…) ».
En l’espèce, il ressort tant de la lecture du courriel adressé par Mme B… au rectorat de l’académie d’Orléans-Tours le 14 décembre 2023 que des écritures de la requérante, que celle-ci demande notamment l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de modifier, de manière rétroactive, l’indice majoré fixé par ses contrats de recrutement successifs arrivés à échéance, sur la base duquel elle a été rémunérée entre les mois de janvier et août 2021, et le versement de la somme correspondante. Cette demande a ainsi pour objet de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, les stipulations elles-mêmes des contrats à durée déterminée qu’elle a conclus, fixant sa rémunération, au regard des dispositions citées au point 4 et de la grille indiciaire des agents de catégorie B applicable à compter du 1er janvier 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que les contrats conclus les 6 janvier, 19 janvier, 22 février, 22 juin, 5 juillet et 20 août 2021 entre Mme B… et la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours comportaient tous la mention des voies et délais de recours par lesquels ils pouvaient être contestés. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours est fondée à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 janvier 2024 rejetant le recours gracieux de Mme B…, sollicitant la modification de l’indice majoré sur la base duquel elle a été rémunérée entre les mois de janvier et août 2021, sont tardives.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information à Me Deniau et à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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