Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2511752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2511752, M. B… E…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; il n’est pas établi que cet avis ait été rendu par un médecin de l’OFII, ni que la composition du collège de médecins était conforme aux exigences de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2511754, Mme C… D… épouse E…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– et les observations de Me Mathis, avocate de M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. et Mme E…, ressortissants arméniens, nés respectivement en 1956 et 1961, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 30 décembre 2019. Leurs demandes d’asile, présentées le 16 janvier 2020, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2020, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 février 2021. Par des arrêtés du 14 août 2020, le préfet de l’Isère a prononcé à leur encontre une mesure d’éloignement. Par un jugement du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de leur situation. Le 1er avril 2022, M. E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 425-9 et, à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1. Le même jour, Mme E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1. Par deux arrêtés du 12 septembre 2023, le préfet de l’Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prononcé à leur encontre une nouvelle mesure d’éloignement. Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M. et Mme E…. Par les arrêtés attaqués des 24 mars et 13 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
3. Les requêtes n° 2511752 et 2511754 ont été présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis le 22 mars 2023, lequel a été produit à l’instance par la préfète de l’Isère. De plus, il ressort du bordereau de transmission établi par le directeur général de l’OFII que le rapport médical, visé à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été établi par un autre médecin non-membre du collège et a été transmis avant que le collège des médecins n’émette son avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils comportent également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme E…, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et du défaut d’examen de leur situation personnelle doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E…, présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur l’avis du 22 mars 2023 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est atteint d’un diabète de type 2, d’une cardiopathie ischémique, d’une artériopathie obstructive des membres inférieures, d’un polype vésical associé à un carcinome urothélial, d’une cécité de l’œil droit ainsi que d’une hypercholestérolémie. Il bénéficie à cet égard d’un traitement composé notamment de Kardejic, d’Atenolol, de Reselip, de Coaprovel, de Metformine, d’Omeprazole, de Forxiga, de Forlax, de paracétamol et d’Uvedose. M. E… soutient que certains de ces médicaments ne sont pas disponibles en Arménie, en particulier l’Irbesartan/Hydrochlorothiazide, générique de Coaprovel et la Dapagliflozine, générique du Forxiga. Toutefois, il se borne à produire une attestation du 15 octobre 2025, émanant d’une pharmacie d’Erevan (Arménie), selon laquelle ces deux médicaments ne sont pas disponibles dans cette pharmacie, ainsi qu’une attestation du chef de service de cardiologie du centre médical Erébouni, au demeurant peu circonstanciée, selon laquelle sa pathologie n’est pas soignée en Arménie, et ces pièces ne suffisent pas à contredire utilement le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 mars 2023. En effet, si les pièces médicales produites établissent la réalité des pathologies dont souffre le requérant, celles-ci ne permettent pas d’établir qu’un traitement adapté à sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. E… un titre de séjour sur ce fondement.
10. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
11. M. et Mme E…, présents en France depuis plus de cinq ans à la date des arrêtés contestés, se prévalent de leurs attaches familiales sur le territoire français. Il ressort des pièces des dossiers que leur fils et sa conjointe, bénéficiaires de la protection subsidiaire, résident en France avec leurs trois enfants. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que les requérants ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, alors qu’ils ont vécu la majorité de leur vie en Arménie et qu’ils n’établissent, ni même n’allèguent, être dépourvus de toute attache personnelle et familiale dans leur pays d’origine. En outre, les requérants, qui se trouvent dans la même situation administrative, ne justifient pas d’une intégration sociale particulière en France, alors qu’il n’apparaît pas que la présence en France de M. E… s’avérerait nécessaire en raison de son état de santé. Dans ces conditions, alors qu’ils conservent la possibilité de rendre visite à leur fils et leurs petits-enfants en France, les décisions portant refus de titre de séjour n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme E… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
13. Les dispositions précitées ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
14. En l’espèce, les requérants se prévalent des menaces qui pèsent sur eux, en cas de retour dans leur pays d’origine, de la part d’un député impliqué dans la criminalité organisée, qui a tenté d’extorquer des fonds à leur fils. Toutefois, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations alors, qu’au demeurant, les demandes d’asile qu’ils ont présenté ont été rejetées en dernier lieu par la CNDA le 10 février 2021. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été énoncé au point 11, les requérants n’établissent ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient leur admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions susmentionnées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la préfète de l’Isère n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme E….
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions de refus de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire.
17. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
18. Si les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E… sont suffisamment motivées. Par suite, et alors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été adoptées au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants.
21. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’appui des leurs conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme C… D… épouse E…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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