Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés le 4 novembre 2025, le 17 novembre 2025 et le 22 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Castille, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article, de l’article 2 du protocole additionnel de la même convention et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Castille, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante sénégalaise née le 16 juillet 1997 à Meri (Sénégal), est entrée en France le 27 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour (VSL-TS) portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2025. Elle a déposé, le 31 juillet 2025, une nouvelle demande de renouvellement. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a cependant refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Mme A… doit être regardée, en dépit de la maladresse de la rédaction de sa requête, comme contestant directement la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, arrivée en France en septembre 2020, s’est inscrite en première année de BTS au sein de l’Ecole supérieure de gestion et finance pour l’année universitaire 2020-2021, à l’issue de laquelle elle a obtenu une moyenne de 9,89/20 malgré une appréciation « ensemble convenable, mais sérieux ». Elle s’est ensuite inscrite en première année de licence Administration Economie et Sociale (AES), rythme progressif, de l’université de Limoges pour l’année universitaire 2021-2022. Ajournée avec une moyenne de 7,873/20, elle s’est réinscrite dans la même formation pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 où, après avoir été déclarée défaillante, elle a pu bénéficier, avec une moyenne de 8,712/20, d’un « accès étape » en deuxième année de licence AES pour l’année universitaire 2024-2025. Elle y a cependant été ajournée avec une moyenne de 8,855/20. Pour expliquer ces résultats, Mme A… fait valoir, sans d’ailleurs le justifier, que son inscription dans ces formations a été un choix par défaut au regard des possibilités offertes sur la plateforme Parcoursup’ et qu’elle a été contrainte de travailler comme employée à temps partiel au sein des enseignes McDonald’s et Clean Management pour subvenir à ses besoins. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce ni aucune précision permettant d’estimer dans quelle mesure cette circonstance a été de nature à faire obstacle à la réussite de ses examens alors même qu’il ressort du dossier étudiant de la requérante qu’elle n’a pas validé, après cinq années universitaires, sa première année de licence AES. En outre, si Mme A… fait valoir qu’elle s’est inscrite à l’Institut de formation d’aides-soignantes (IFAS) du centre hospitalier de Saint-Junien pour l’année 2025-2026, elle ne justifie pas la cohérence de cette réorientation avec son parcours universitaire antérieur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Haute-Vienne a, par son arrêté du 23 octobre 2025 refusant le renouvellement de son titre de séjour, considéré que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » que Mme A… sollicitait. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire national doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 28 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-156 du jour-même, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. D… à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de Mme A….
En quatrième lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait, non assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ».
Si Mme A… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne porte aucune atteinte à son droit à l’instruction qui, s’agissant d’un ressortissant étranger, ne peut s’exercer que dans le respect des dispositions applicables au séjour sur le territoire national. La requérante ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’elle poursuive son cursus hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est demeurée sans discontinuer sur le territoire français depuis son entrée en septembre 2020 pour y poursuivre ses études supérieures. Toutefois, les titres de séjour portant la mention « étudiant » dont elle a bénéficié jusqu’alors ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. Célibataire et sans enfant, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière et ne fait état, de façon précise, d’aucune attache familiale ou privée en France, ne démontre pas la réalité de son insertion dans la société française. De même, la seule carte d’adhésion à l’association des étudiants sénégalais de Limoges (AESL) et ses expériences professionnelles ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qu’elle prétend avoir tissés en France. En outre, Mme A… ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle n’établit pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». La décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations précitées est inopérant.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de son éloignement doit être écarté.
En second lieu, la requérante soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du protocole additionnel de la même convention et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 11 et 12 du présent jugement, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Castille et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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