Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2303187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Montreuil :
Par une ordonnance de renvoi du 8 décembre 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de céans la requête de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Campunaud, enregistrée le 29 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2303867.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, et deux mémoires enregistrés les 1er novembre 2024 et 20 février 2025, l’Earl Campunaud, représentée par Me Jochaud du Plessix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en tant que l’établissement a rejeté partiellement sa demande de subvention, ensemble la décision du 7 décembre 2022, notifiée le 1er février 2023, portant rejet de son recours gracieux du 23 août 2022 ;
2°) de condamner FranceAgriMer au paiement d’une somme de 17 897,44 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’établissement FranceAgriMer de recalculer dans un délai de trois mois à compter du jugement le montant de l’aide à laquelle a droit l’Earl Campunaud et d’ordonner que le solde de cette aide soit versée à la requérante ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement FranceAgriMer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de paiement du 8 août 2022 portait sur des dépenses subventionnables à hauteur de 40 % pour un montant éligible supérieur au plafond de 150 000 euros, ce qui ouvrait droit à une subvention de 60 000 euros en application des points 3.2 et 3.3 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer n° INTV-SANAEl-2021-40 du 29 juin 2021 ;
— en accordant une subvention limitée à 42 102,56 euros, FranceAgriMer a refusé illégalement de verser à la requérante 17 897,44 euros, somme à laquelle elle avait droit en sus de la première aide ;
— le total des factures transmises s’élève à 152 023,14 euros hors taxes ;
— en estimant que le montant des factures transmises ne s’élevait qu’à 105 256,38 euros, FranceAgriMer a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
— en outre, à supposer qu’il y ait eu une erreur dans la transmission des factures, l’Earl Campunaud devait bénéficier du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucune disposition légale ou réglementaire ne l’obligeait à reprendre dans le tableau de sa demande de paiement, les investissements éligibles en suivant l’ordre et les montants des investissements éligibles indiqués dans sa demande d’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, et des pièces complémentaires produites le 20 février 2025, la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— lors du dépôt de la demande d’aide de l’Earl Campunaud, le montant prévisionnel du premier investissement était de 31 525,58 euros et lors de la demande de paiement, ce premier investissement s’est révélé être de 78 292,34 euros ;
— le montant de l’aide accordée ne résultant pas d’une sanction mais découlant de l’application des plafonds établis lors de la demande d’aide, le moyen tiré du droit à l’erreur est donc inopérant ;
— le moyen tendant à solliciter du tribunal la liquidation de l’aide et la condamnation de FranceAgriMer au paiement de l’aide est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° INTV-SANAEI-2020-67 du 2 décembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
— la décision n° INTV-SANAEI-2021-40 du 29 juin 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Jochaud du Plessix, représentant l’Earl Campunaud.
Considérant ce qui suit :
1. L’Earl Campunaud a sollicité auprès de FranceAgriMer une subvention de 60 000 euros, correspondant à 40 % des dépenses envisagées pour l’achat et l’installation d’équipements d’arrosage comportant un système de goutte à goutte, d’un montant prévisionnel de 150 852,96 euros hors taxes. Par lettre du 27 février 2022, FranceAgriMer a été indiqué à la société requérante qu’il lui était accordé une aide maximale de 60.000 euros, correspondant à 40 % du montant hors taxes des dépenses éligibles prévisionnelles arrondies à 150 000 euros. Le 8 août 2022, la société requérante a adressé sa demande de paiement de 60 000 euros accompagnée des factures. FranceAgriMer lui a notifié le 22 août 2022 une décision de prise en charge, à hauteur de 42 102,56 euros. Le 23 août 2022, la société Campunaud a adressé un recours gracieux pour demander le versement d’un complément de subvention égal à la différence entre la somme de 60 000 euros et l’aide accordée de 42 102,56 euros. Son recours gracieux a été rejeté par décision du 7 décembre 2022, et notifiée le 1er février 2023. Par la présente requête, l’Earl Campunaud demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et d’ordonner le versement du reliquat de l’aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3.2 de la décision n° INTV-SANAEI-2021-40 du 29 juin 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer : " Le taux de l’aide est fixé à 40 % du coût HT des investissements éligibles listés en annexe I et II ;(). « . Aux termes de l’article 5.3 de la même décision : » A l’issue de l’instruction des demandes d’aide, FranceAgriMer établit / soit une décision d’octroi de l’aide si la demande est éligible et complète, / soit une décision de rejet si la demande est inéligible ou incomplète à la date limite de transmission des pièces justificatives. () « . Aux termes de l’article 6 de la même décision : » Le montant de la subvention versée par FranceAgriMer ne peut en aucun cas dépasser le montant prévisionnel de l’aide indiquée sur la décision d’octroi de l’aide visée au point 5.3 ".
3. Il ressort de l’instruction que FranceAgriMer a, par lettre du 1er février 2022, autorisé l’achat et le commencement de travaux d’investissements avec l’octroi d’une aide maximale de 60 000 euros correspondant à un montant total de travaux plafonnés à hauteur de 150 000 euros. L’Earl Campunaud a déposé le 8 août 2022 la demande de versement de l’aide, conformément aux dispositions précitées, avec les factures acquittées pour un montant total de 152 023,14 euros. Par décision du 22 août 2022, FranceAgriMer a accordé un montant d’aide s’élevant à 42 102,56 euros, en ne retenant qu’un montant de 31 525,58 euros pour la première facture de 78 292,34 euros, au motif que le tableau annexé à la demande initiale prévoyait un investissement de 31 525,58 euros pour le premier équipement. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions de la décision précitée ni de la décision d’autorisation d’achat et de commencement des travaux que le versement de l’aide soit conditionné à une présentation des demandes de paiement accompagnées des factures dans le même ordre que les devis présentés lors de la demande initiale d’aide. Au demeurant, les tableaux produits présentent des investissements concernant le même type de production, le même type d’équipement et le même type de matériels, sans qu’il soit possible de différencier les différents investissements présentés. Dès lors, en présentant un montant de factures de 152 023,14 euros, correspondant toutes à des travaux de protection contre la sécheresse, l’Earl Campunaud s’est conformée aux dispositions précitées. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’établissement FranceAgriMer a commis une erreur de droit en n’accordant pas l’aide correspondant au montant des investissements effectivement réalisés dans la limite du montant maximal de 150 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que l’Earl Campunaud est fondée à demander l’annulation du 22 août 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. L’exécution du présent jugement implique que FranceAgriMer verse à l’Earl Campunaud le reliquat du montant auquel elle pouvait prétendre, compte tenu du montant de son investissement de 152 023,14 euros.
Sur les intérêts :
7. L’Earl Campunaud a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme auquel elle pouvait prétendre, compte tenu du montant de son investissement de 152 023,14 euros, à compter de la date de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Earl Campunaud dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 22 août 2022 est annulée, ensemble la décision du 7 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux.
Article 2 : FranceAgriMer versera à l’Earl Campunaud le reliquat du montant de l’aide à laquelle elle pouvait prétendre, compte tenu du montant de son investissement de 152 023,14 euros, dans la limite des 150 000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : FranceAgriMer versera à l’Earl Campunaud la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Campunaud et à FranceAgriMer.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIÈRE
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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