Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2507783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Naili, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il est arrivé régulièrement en France pour la première fois le 1er novembre 2012 et justifie d’une résidence continue depuis plus de neuf ans, qu’il s’est marié le 28 juillet 2017 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 18 février 2029 et avec laquelle il a eu deux filles nées en 2018 et 2021 scolarisées en France, que sa sœur, de nationalité française, réside également sur le territoire français, qu’il est titulaire d’un diplôme de boulangerie-pâtisserie obtenu en Algérie, justifie de l’exercice d’une activité professionnelle depuis plus de cinq ans dans le secteur de la restauration et co-dirige un restaurant situé à Saint-Etienne, et qu’il n’a pas obtenu frauduleusement le bénéfice du niveau B1 de la certification voltaire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les articles L. 432-1-1 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de neutraliser le motif fondé sur les dispositions de L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et que ce motif n’a été invoqué que de manière superfétatoire ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées du 21 mai 2025 ont été signées par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 mai 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D…, ressortissant algérien né le 22 octobre 1985, déclare être entré en France le 1er novembre 2012 puis une nouvelle fois en avril 2016. L’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 21 mai 2025. Le requérant fait valoir qu’il est arrivé régulièrement en France pour la première fois le 1er novembre 2012 et justifie d’une résidence continue depuis plus de neuf ans, qu’il s’est marié le 28 juillet 2017 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 18 février 2029 et avec laquelle il a eu deux filles nées en 2018 et 2021 et scolarisées en France, et que sa sœur et son beau-frère, de nationalité française, y résident également. Il est toutefois constant qu’il a fait l’objet, le 15 juin 2020, d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français devenus définitifs à la suite du rejet de son recours contentieux par le tribunal administratif de Dijon le 20 juillet 2021, qu’il n’a pas exécuté, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, où résident ses parents et où la cellule familiale peut se reconstituer. S’il fait valoir, qu’il est titulaire d’un diplôme de boulangerie-pâtisserie obtenu en Algérie et justifie de l’exercice d’une activité professionnelle depuis plus de cinq ans dans le secteur de la restauration et co-dirige un restaurant situé à Saint-Etienne, il est constant que le requérant ne justifie d’aucune autorisation de travail et n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer cette activité dans son pays d’origine. Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant est défavorablement connu des services de police pour avoir tenté, à deux reprises les 29 décembre 2014 et 8 janvier 2016, d’obtenir frauduleusement une carte d’identité française, quand bien même il démontre que l’obtention, en juillet 2024, d’un certificat Voltaire sous une autre identité que la sienne résulte d’une erreur commise par l’organisme certificateur. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 21 mai 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant, et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation par la préfète dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, les dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant pas applicables, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 qu’il ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur l’article L. 432-1-1 précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces articles doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n’est pas fondé à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n’est pas fondé à exciper à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2507783 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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