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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2024, n° 2406821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 février 2017 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 3 septembre 2024, M. E H, représenté par Me Brun, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’apprécier l’évolution et de déterminer la date de consolidation de son état de santé de son état de santé, et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents, en lien avec l’intervention chirurgicale qu’il a subie, le 7 août 2006, à l’hôpital cardiologique Louis Pradel de Lyon pour une cardiopathie congénitale.
Il soutient que :
— né le 10 juin 2006 et atteinte d’une cardiopathie congénitale, il a été opéré le 7 août 2006 à l’hôpital cardiologique Louis Pradel de Lyon ;
— deux examens d’imagerie par résonance magnétique réalisés le 18 août et le 20 septembre 2006 ont permis de détecter un accident vasculaire cérébral ischémique étendu ;
— une première expertise, confiée au docteur C D, a été ordonnée le 30 septembre 2010 et l’expert a rendu son rapport le 20 septembre 2012 ; un complément d’expertise médicale a été ordonné par jugement du 23 mars 2016, confié au docteur D, qui a remis son rapport le 8 avril 2016, complété le 29 septembre suivant ;
— dans son rapport du 20 septembre 2012, l’expert a estimé que son état clinique ne pouvait être considéré comme consolidé et qu’un bilan complet neuro-psychomoteur serait à prévoir à l’âge de 10 ans et à l’âge de 15 ans ; il a eu 18 ans en juin 2024 et sa consolidation paraît acquise ;
— il n’y a pas lieu de demander à l’expert de se prononcer sur l’origine du dommage subi dès lors que son imputabilité à un accident médical relevant de la solidarité nationale a été jugé par le Tribunal dans son jugement du 7 février 2017 et confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 5 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par Me Saumon (Selarlu Olivier Saumon avocat) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de laisser à la charge du requérant l’avance des frais d’expertise ;
4°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par M. H, aux fins d’apprécier l’évolution et de déterminer la date de consolidation de son état de santé de son état de santé, et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents, en lien avec l’intervention chirurgicale qu’il a subie, le 7 août 2006, à l’hôpital cardiologique Louis Pradel de Lyon pour une cardiopathie congénitale, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par l’ONIAM doivent, par suite, être rejetées.
5. En troisième lieu, appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de l’ONIAM relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur G I, domicilié CHU Caremeau – Service du Sommeil – Pavillon 4 R/C – Place du Professeur B A à Nîmes Cedex 9 (30029), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du précédent rapport d’expertise du 20 septembre 2012 et de tous documents médicaux concernant M. H, détenus par le requérant et par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis le 20 septembre 2012 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. H, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. H ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis la précédente expertise ;
3°) indiquer les soins et traitements dont M. H a fait l’objet depuis le 20 septembre 2012, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. H, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. H est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
5°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel M. H devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. H, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si M. H est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 7 août 2006 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
10°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. H, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
D. F
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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