Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2201992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201992 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2002 et 15 novembre 2023, M. B C, représenté par la Selarl Concept avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 684 euros au titre du refus illégal de paiement des vacations effectuées entre 2017 et 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 333 euros au titre du refus illégal d’affiliation à l’IRCANTEC et de versement des cotisations dues pour les vacations effectuées entre 2011 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le refus du préfet du Calvados de l’indemniser du montant des vacations effectuées au sein de la commission départementale de conciliation des litiges locatifs du Calvados au cours des années 2017 à 2019, est entaché d’un vice de procédure, puisqu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire, et ce d’autant que les crédits concernés avaient été supprimés au 1er janvier 2018 sans qu’il en soit informé ;
— les dispositions réglementaires relatives au régime d’indemnisation des vacations effectuées par les membres de la commission départementale de conciliation sont illégales ;
— la décision par laquelle l’Etat a refusé d’affilier M. C à l’IRCANTEC au titre des vacations litigieuses est entachée d’une erreur de droit ;
— le refus d’affiliation lui porte un préjudice équivalent au montant des cotisations qu’il va devoir verser à cet organisme de retraite en lieu et place de l’Etat, outre le montant des pensions de retraite non perçues.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, M. D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu : ;
— le décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation ;
— l’arrêté du 18 décembre 2001 relatif à l’indemnisation, sous forme de vacations, des membres des commissions départementales de conciliation ;
— la circulaire n° 2002-38/UHC/DH2/15 du 3 mai 2002 relative aux commissions départementales de conciliation ;
— le code des relations entre le public et les administrations ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Le Goas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui était employé par l’office public de l’habitat Caen la mer Habitat, a occupé entre 2011 et 2019 les fonctions de président de la commission départementale de conciliation des litiges locatifs du Calvados, au titre desquelles son mandat a été renouvelé en dernier lieu par un arrêté du 28 avril 2017 du préfet du Calvados. Par un courrier du 11 juillet 2021, la Direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités l’a informé que les crédits ouverts pour la prise en charge de ces vacations avaient été supprimés à compter du 1er janvier 2018. Par un courrier en date du 7 juin 2022, M. C a saisi D d’une réclamation indemnitaire portant sur le montant des vacations effectuées au cours des années 2017 à 2019. Il a en outre sollicité par ce courrier son affiliation à l’IRCANTEC et le versement des cotisations dues à cet organisme. Par la présente requête, M. C demande le paiement de sommes afférentes aux vacations effectuées entre 2017 et 2019 et à son affiliation à l’IRCANTEC.
Sur l’indemnisation du non-paiement des vacations litigieuses :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code, sont notamment concernées les décisions « qui abrogent une décision créatrice de droits » et celles qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
3. M. C soutient que la décision de refus en litige abroge une précédente décision créatrice de droit et lui refuse un avantage financier reconnu par l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique selon lequel « le fonctionnaire a droit à sa rémunération après service fait ».
4. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que la procédure contradictoire préalable qu’elles prévoient n’est pas applicable lorsqu’il est statué sur une demande. Par ailleurs, M. C ne justifie pas qu’une décision individuelle créatrice de droit, antérieure au refus implicite, ait été prise. En tout état de cause, l’arrêté du 18 décembre 2001 relatif à l’indemnisation, sous forme de vacations, des membres des commissions départementales de conciliation ne prévoit l’indemnisation des membres de la commission qu’à titre de simple possibilité, dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Si M. C se prévaut de l’article 712-1 du code général de la fonction publique applicable aux agents bénéficiant du statut de fonctionnaire, sa désignation en tant que membre de la commission départementale de conciliation, en application de l’arrêté visé ci-dessus, ne lui confère pas le statut de fonctionnaire. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches.
5. En deuxième lieu, en application de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2001 visé ci-dessus, « dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, pour les heures passées en séance, sous forme de vacations, des indemnités aux membres des commissions départementales de conciliation désignés () ». M. C excipe de l’illégalité de cet article au regard des dispositions de l’article 712-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, les membres de la commission consultative, désignés par arrêté préfectoral sur proposition des organisations représentatives de bailleurs et de locataires, n’acquièrent pas la qualité de fonctionnaire et ne sauraient donc prétendre à l’application de ces dispositions. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir à ce titre d’une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
6. En dernier lieu, M. C doit être regardé comme reprochant au préfet du Calvados un défaut de diligence fautif consistant à ne pas l’avoir informé de l’interruption des crédits de vacations à compter du 1er janvier 2018.
7. Aux termes de l’article 4 du décret du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation, « le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le Préfet. » Il est constant qu’au cours des exercices 2018 et 2019, la commission s’est réunie à plusieurs reprises, ce dont le secrétariat avait nécessairement connaissance. Au cours de cette période, M. C a rempli les fonctions qui lui incombaient en qualité de président en application de l’article 3 dudit décret. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet que le secrétariat l’ait informé de l’arrêt des financements pendant cette période. Compte-tenu des termes de l’arrêté du 18 décembre 2001 précité, selon lesquels l’indemnisation est une simple faculté, il appartenait au secrétariat de l’avertir de l’absence de financement. La circulaire du 3 mai 2002 relative aux commissions départementales de conciliation confirme d’ailleurs, à cet égard, l’obligation d’information qui incombait au secrétariat en ce qu’elle précise que cet organe est tenu de « tenir les membres informés de leurs droits en matière d’indemnisation ». Le manquement fautif des services de l’Etat est dès lors établi à défaut d’avoir informé M. C de l’absence de toute indemnisation postérieurement au 1er janvier 2018. Cette faute lui cause un préjudice financier lié à la perte de rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, préjudice qui fera l’objet d’une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
Sur le refus d’affiliation à l’IRCANTEC :
8. Si M. C soutient que les indemnités versées pour ses vacations au titre de ses fonctions de membre de la commission de conciliation pour les exercices 2011 à 2017 auraient dû être prises compte au titre d’une affiliation à l’IRCANTEC, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle ces sommes auraient dû être prises en compte au titre d’un régime de retraite complémentaire. Il n’établit pas davantage le principe d’une telle affiliation. Il en résulte que ses conclusions aux fins d’affiliation à l’IRCANTEC et d’indemnisation à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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