Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2208372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU WAT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la SASU WAT demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire respectivement au titre de l’année 2013 et des années 2013, 2014 et 2015, assortie des intérêts moratoires.
Elle soutient qu’elle a sollicité dans les délais le remboursement de ses créances fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 212 965 euros prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Medial Concept, aux droits de laquelle est venu la SASU WAT le 1er avril 2017 et qui exerçait une activité d’ingénierie et d’études techniques, a télétransmis le 12 mai 2017 une demande de remboursement des crédits d’impôt pour la compétitivité des entreprises et d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2013 et, le 29 mai, au titre des années 2014 à 2016. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015, incluant les déclarations de crédit d’impôt recherche pour les dépenses engagées au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2017, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière de crédit d’impôt recherche au titre de la période vérifiée. Ces rehaussements, contestés par la société par courrier du 9 février 2018, ont été maintenus par lettre n° 3926 du 13 avril 2018, puis à l’issue de l’interlocution départementale par courrier du 12 octobre 2020. Conformément à la demande de l’administration fiscale, la SASU WAT a télédéclaré le 28 juin 2022 une nouvelle demande de restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire respectivement au titre de l’année 2013 et des années 2013, 2014 et 2015. Cette réclamation a été rejetée par décision du 25 octobre 2022. Par la présente requête, la SASU WAT demande la restitution de ses créances fiscales, assorties des intérêts moratoires, pour un montant total de 238 987 euros.
Sur l’étendue du litige :
Si dans sa requête, la SASU WAT demande la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire respectivement au titre de l’année 2013 et des années 2013, 2014 et 2015, elle a bénéficié, le 18 avril 2023, soit en cours d’instance, d’un dégrèvement de 212 965 euros. Sa requête est dès lors devenue sans objet à concurrence de cette somme.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. / (…) II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. (…) ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C de ce code : « I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d’être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d’imputer une fraction du crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’un des exercices qu’elles mentionnent n’est en droit ni de l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice postérieur, ni d’en obtenir la restitution.
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa du 1 de l’article 223 du code général des impôts : « (…) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ».
Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
Il ne résulte ni des termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, ni de ceux de l’article 220 C du même code, ni du I de l’article 199 ter C du même code, que l’obligation déclarative découlant des dispositions précitées de l’article 49 septies Q de l’annexe III au code général des impôts serait prescrite à peine de perte du droit au bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises. Par suite, le contribuable peut en solliciter, dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés, l’imputation ou la restitution dans le respect des règles rappelées au point 4.
Il résulte des règles énoncées ci-dessus que, s’agissant du crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises dont la société requérante est titulaire au titre de l’année 2013 et qui n’était pas compris dans la période vérifiée, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2019.
Or, il résulte de l’instruction que dans sa demande de restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises détenu au titre de l’année 2013, la SASU WAT n’a sollicité le remboursement que de la somme de 15 966 euros, laquelle lui a été remboursée à la suite de l’intervention d’un avis de dégrèvement du 18 avril 2023. Ce n’est que le 28 juin 2022 que la SASU WAT a sollicité pour la première fois la restitution de la somme de 42 018 euros, soit après l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du c. de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé qu’il ne pouvait être donné de suite favorable à la réclamation du 28 juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SASU WAT tendant à la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises dont elle est titulaire au titre de l’année 2013 pour un montant supérieur à 15 966 euros, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de restitution à concurrence du dégrèvement mentionné au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU WAT est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU WAT et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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