Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2208372
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de réclamation non respecté

    La cour a jugé que la demande de restitution pour un montant supérieur à celui déjà remboursé était irrecevable, car elle a été faite après l'expiration du délai de réclamation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement partielle

    La cour a constaté que la demande de restitution pour un montant supérieur à celui déjà remboursé était sans fondement, car le délai de réclamation avait été dépassé.

Résumé par Doctrine IA

La SASU WAT a demandé la restitution de crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ainsi que pour la recherche, pour un montant total de 238 987 euros, en soutenant avoir respecté les délais de remboursement. Le directeur des finances publiques a conclu à un non-lieu pour une partie de la demande, suite à un dégrèvement de 212 965 euros, et a rejeté le surplus. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de la demande de restitution et le respect des délais de réclamation. La juridiction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la partie correspondant au dégrèvement et a rejeté le surplus de la requête, considérant que la demande de restitution pour l'année 2013 était tardive.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2208372
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208372
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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