Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2602563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 11 mars 2026 et le 1er avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Héloïse Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’une attestation de demande d’asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de façon subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à lui-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Marseille représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête, qui abandonne expressément les moyens soulevés dans les écritures à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement Dublin au titre de la situation de l’intéressé et ajoute le moyen tiré de ce que les éléments transmis aux autorités espagnoles étaient incorrects dans la mesure où le formulaire ne comprenait pas la mention d’une précédente demande d’asile et du précédent transfert effectué vers l’Espagne ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue soussou, qui répond en français aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2007, est entré en France, pour la dernière fois le 26 novembre 2025, après un premier transfert réalisé vers l’Espagne, selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile enregistrée le 4 décembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes décadactylaires de l’intéressé avaient été enregistrées en Espagne, pays dont il a irrégulièrement franchi les frontières, a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.a du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités espagnoles de la reprise en charge de M. C… par décision explicite du 30 décembre 2025, le préfet du Nord a, par arrêté du 4 mars 2026, prononcé le transfert de M. C… aux autorités espagnoles, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : / a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires (…) ».
M. C… soutient à l’audience que les autorités françaises auraient dû indiquer qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure de transfert et qu’il avait enregistré une première demande d’asile en France, et qu’ainsi les informations nécessaires n’ont pas été transmises par l’Etat membre procédant au transfert de l’intéressé. Toutefois, l’échange d’informations entre Etats membres prévu par les dispositions de l’article 31 du règlement précité du 26 juin 2013 ne permet pas la détermination de l’Etat membre responsable mais a seulement pour vocation, une fois cet Etat membre déterminé, d’organiser au mieux la prise en charge du demandeur dans le cadre de l’exécution de la mesure de transfert. L’éventuelle méconnaissance des dispositions de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a, dès lors, aucune incidence sur la légalité de la mesure de transfert. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, est entré irrégulièrement sur le sol français, et ne résidait sur le sol français, pour la dernière fois que depuis le 26 novembre 2025, soit un peu plus de trois mois à la date de la décision attaquée. En outre, son enfant mineur et sa concubine résident en Guinée, selon le compte-rendu de l’entretien du 4 décembre 2025 signé par ses soins, et il se borne à soutenir que son frère résiderait sur le territoire français. Enfin, M. C… ne fait par ailleurs état d’aucun problème de santé, et ne justifie nullement de la situation particulière qu’il se borne à alléguer dans son recours. Par conséquent le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en estimant que la situation de l’intéressé ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… se déclare célibataire et que son enfant mineur et sa mère résident en Guinée. Par ailleurs, M. C… déclare être entré irrégulièrement en France le 26 novembre 2025. Il n’y résidait donc que depuis un peu plus de trois mois à la date d’édiction de la décision attaquée. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière en France du seul fait de son implication dans un club de football. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. C… aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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