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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 08 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2024 ;
2°) de réouvrir son dossier en vue de l’attribution du « chèque énergie » ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui délivrer le versement rétroactif du « chèque énergie » pour les années 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. En vertu de l’article R 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : Loire-Atlantique ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de la requête que la décision attaquée a été prise par les services régionaux de l’ASP dont le siège se situe à Nantes. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Limoges n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête susvisée de Mme A… est transmise au Tribunal administratif de Nantes.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Président du Tribunal administratif de Nantes.
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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