Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2513318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Loquès, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer un agrément lui permettant de poursuivre sa fonction de dirigeant d’entreprise ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige l’empêche d’exercer l’activité de dirigeant de sa société, qu’il est privé de tout revenu et que l’activité de la société et de ses trois salariés est mise en péril ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucun retrait, ni refus d’agrément de la part du CNAPS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision en litige, M. A se borne à faire valoir, sans autre précision, que la décision en litige l’empêche d’exercer l’activité de dirigeant de sa société, qu’il est privé de tout revenu et que l’activité de la société est mise en péril. De même, si le requérant soutient que la décision risque de compromettre l’avenir des trois salariés de sa société, il ne produit aucun élément au soutien d’une telle allégation. Cependant, si M. A fait également valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucun retrait, ni refus d’agrément de la part du CNAPS, il résulte néanmoins de l’instruction que la société AGSI, dont il est le seul dirigeant, a déjà fait l’objet le 20 juin 2024 d’une précédente sanction d’avertissement assortie d’une pénalité financière de mille euros, en raison de plusieurs manquements, à savoir la méconnaissance de règles relatives à la sous-traitance, à l’obligation de reproduction de l’identification de l’autorisation administrative et de mentions obligatoires, à l’obligation de remise d’une carte professionnelle à ses employés, et à l’absence de diffusion du code de déontologie aux salariés de sa société. En outre, il ressort des termes de la décision en litige, laquelle n’est pas sérieusement contestée au vu des éléments produits, que l’autorité administrative a refusé de délivrer l’agrément litigieux à M. A, après avoir considéré qu’il a été personnellement mis en cause le 4 décembre 2024 pour des faits d’utilisation de documents non conformes et de sous-traitance à des personnes non-titulaires d’une carte professionnelle, faits commis le 21 septembre 2022. Dans ces conditions et au vu des éléments produits par le requérant, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, ne peut être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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