Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2304992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 5 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicité née le 22 février 2023 par laquelle la commune de Laparade a refusé d’entreprendre les travaux de réparations du mur des remparts, dans sa partie située au niveau du jardin public et dans sa partie située du côté de sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Laparade de procéder aux travaux de réparation du mur des remparts, à son entretien régulier afin de prévenir tout nouvel effondrement, et d’aménager un dispositif de gestion des eaux pluviales au droit de la rue du Rocher ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laprade la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a adressé une mise en demeure à la commune le 22 décembre 2022 ;
- le mur des remparts qui traverse sa propriété constitue un ouvrage public relevant du domaine public communal en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 22 novembre 1970 ; cet ouvrage immobilier, qui constitue un seul et même ouvrage, a fait l’objet d’un aménagement spécial et répond à une utilité publique puisqu’il permet de soutenir les terres du jardin public contigu à sa propriété ainsi que l’ensemble du bourg, qu’historiquement il s’agit d’une ancienne fortification ayant permis d’assurer la défense de la ville, et que la ville le présente comme ayant un intérêt touristique et historique ;
- dès lors que la commune est responsable, même sans faute, des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont elle a la garde, elle doit prendre en charge l’ensemble des travaux de réparation ; la commune a manqué à ses obligations légales, notamment au regard des dispositions des articles R. 141-2 du code de la voierie routière et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que la rue du Rocher est en mauvais état et ne dispose d’aucun aménagement permettant la gestion des eaux pluviales qui, lors des épisodes pluvieux, déferlent sur sa propriété et s’écoulent jusqu’au mur des remparts lequel ne dispose d’aucune barbacane ; en outre, les racines présentes dans le mur proviennent des végétaux situés sur le jardin public qui jouxte sa propriété, dont l’entretien incombe également à la commune ;
- les conclusions reconventionnelles de la commune de Laparade doivent être rejetées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2024 et le 10 décembre 2025, la commune de Laparade, représentée par Me Tandonnet, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme A… ;
2°) de condamner Mme A… à lui verser la somme de 24 353,48 euros au titre des travaux réparatoires du mur communal, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 20 janvier 2022, date de l’assignation en référé expertise et la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022 ;
3°) de condamner Mme A… à lui verser la somme totale de 18 936 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour la sécurisation des lieux, outre les intérêts au taux légal qui courent à compter du paiement de chacune des factures ;
4°) d’enjoindre à Mme A… de mettre en œuvre les travaux préconisés par l’expert et chiffrés à la somme de 33 000 euros dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de condamner la requérante à lui verser la somme de 33 000 euros au titre des travaux réparatoires de ce mur à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 20 janvier 2022, date de l’assignation en référé expertise et la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 ;
5°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 4 451,77 euros.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, Mme A… ne lui ayant jamais adressé de demande préalable ;
- le mur litigieux appartient à Mme A… ;
- l’effondrement du mur situé sur la propriété de la requérante ne trouve pas sa cause dans la provenance d’eau de la rue du Rocher mais dans la pression exercée sur le mur par les terres chargées d’eau en raison d’un mauvais entretien du mur et de l’absence de dispositif de drainage ; il n’est pas établi que les racines présentes dans le mur de la requérante proviennent de la végétation du jardin public attenant ;
- Mme A… étant directement responsable de la déstabilisation du mur communal, les coûts liés à la sécurisation et à la réparation de ce mur doivent être mis à sa charge ; par ailleurs, tant que Mme A… n’a pas effectué les travaux de réparation de son mur, la réparation du mur communal est impossible ; il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder ;
- à supposer que le tribunal qualifie le mur d’ouvrage public, il y a lieu de condamner Mme A… à l’indemniser du fait de l’intervention illégale de l’entreprise qu’elle a mandatée pour le démolir.
Par une lettre du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
l’irrecevabilité de la requête présentée par Mme A…, dès lors que le tribunal administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires (CE avis, 12 avril 2022, La Closerie, n° 458 176) ;
s’il retient l’irrecevabilité de la requête de Mme A…, de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Laparade en tant qu’elles sont greffées sur des conclusions principales irrecevables (CE, 8 novembre 1968, Entreprise Poroli et Dame Marin, p.561).
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public ont été enregistrées pour Mme A… le 22 janvier 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Achou-Lepage représentant Mme A…,
- et les observations de Me Daguerre, représentant la commune de Laparade.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a acquis, le 17 janvier 2011, un ensemble de parcelles cadastrées section AM n°239, 240, 326 et 327 situées 2 rue du Rocher à Laparade (47260). Les parcelles 240 et 239, sur lesquelles se trouvent une maison d’habitation, un garage et une annexe, surplombent les parcelles 326 et 327, et sont séparées de ces dernières par un mur qui constituait historiquement un rempart de défense de la commune de Laparade, bastide fondée en 1265. Le 3 février 2021, à la suite d’un épisode pluvieux important, une partie de ce mur, sur trois mètres de linéaire, s’est effondrée. Le 20 janvier 2022, la commune de Laparade, dont le jardin public jouxte la partie endommagée du mur situé sur la propriété de Mme A…, a saisi le tribunal judiciaire d’Agen qui a, par une ordonnance du 23 mai 2022, ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des dommages causés par l’effondrement du mur litigieux. Le 3 janvier 2023, l’expert désigné par le tribunal judiciaire a déposé son rapport et a conclu que l’effondrement du mur litigieux est imputable à l’augmentation de la poussée des terres chargées en eau de pluie sur sa paroi, à l’absence de drainage de l’eau à l’arrière du mur de soutènement et à l’absence de barbacanes dans ladite paroi.
Par un courrier du 22 décembre 2022, Mme A… a demandé au maire de la commune de Laparade de procéder aux travaux de réparation du mur. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 22 février 2023 du silence gardé par la commune de Laparade et d’enjoindre à la commune d’effectuer des travaux de réparation de ce mur, de procéder à son entretien régulier afin de prévenir tout nouvel effondrement, et d’aménager un dispositif de gestion des eaux pluviales au droit de la rue du Rocher.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
En demandant d’annuler le refus tacite de faire droit à la mise en demeure adressée à la commune de Laparade le 22 décembre 2022 et d’enjoindre à la commune de réaliser des travaux de réparation du mur des remparts situés sur sa propriété, son entretien régulier et l’aménagement d’un dispositif de gestion des eaux pluviales au droit de la rue du rocher, Mme A… a entendu rechercher qu’il soit mis fin au dommage causé par l’effondrement de ce mur sur sa propriété et que soit prévenue l’apparition de nouveaux dommages. De la sorte, elle a conféré à son recours qui ne pouvait pas revêtir le caractère d’un recours pour excès de pouvoir, la nature d’une action en responsabilité de la commune. Dans ces conditions, la décision implicite née du silence gardé par la commune de Laparade sur cette demande n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux.
Or, pour rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune de Laparade du fait des conséquences dommageables de l’effondrement de l’ouvrage public que constitue le mur situé sur sa propriété, Mme A… s’est bornée à demander au tribunal, à titre principal, d’enjoindre à cette personne publique de réaliser des travaux de nature, selon elle, à mettre fin à ces conséquences et à en prévenir de nouvelles. Il résulte des règles énoncées au point 5, qu’en l’absence de conclusions indemnitaires, ces conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Laparade :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8, que la requête présentée par Mme A… est irrecevable. Par conséquent, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Laparade sont elles-mêmes irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laparade sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Laparade.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère.
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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