Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2607095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution du titre de recette du 23 février 2026 par lequel la mairie de Paris met à sa charge la somme de 10 877 euros ;
2°) d’enjoindre à la mairie de Paris et au comptable public de la direction régionale des finances publiques d’Ile de France de ne prononcer aucune mesure d’exécution ou de recouvrement du titre de recette contesté ;
3°) de mettre à la charge de la mairie de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n’a pas introduit, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Dès lors, sa requête en référé suspension méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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