Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er déc. 2023, n° 2301321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai, 7 août et 16 novembre 2023, la commune du Menil-Scelleur, représentée par la selarl Juriadis , demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement Mme B C et M. A à lui verser une provision de 51.366 euros TTC en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement Mme B C et M. A à lui verser une provision de 2.160 euros TTC en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de Mme B C et M. A une somme de 11.220 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a confié les travaux de restauration de l’ensemble de huit vitraux de l’église communale Saint-Hilaire à l’Atelier C vitrail et à l’entreprise A ;
— les travaux ont été achevés le 18 février 2020. Des désordres sont apparus. Il ressort du rapport de l’expert que les désordres suivants ont été constatés : des infiltrations d’eau au niveau des baies restaurées en raison de masticages inexistants ou insuffisants et de joints en plomb insuffisants, des infiltrations d’eau au niveau des montants, une absence d’étanchéité, une insuffisance de nettoyage des verres, la présence de silicone non conforme aux règles de l’art, des largeurs de plomb hétéroclites, des soudures hétéroclites et non couvrantes, une absence de points de soudures sur les attaches, une absence de feuillards verticaux, la présence de crochets et de pannetons non passivés, l’absence de filet de scellement, pourtant initialement présents mais qui ont été supprimés lors de la repose des vitraux restaurés. L’expert a conclu que les vitraux restaurés étaient impropres à leur usage et à leur destination.
— s’agissant du vitrail hagiographique, l’expert a constaté les désordres suivants : l’absence de filet de scellement, l’absence de conformité des fonds et des teintes avec la maquette originale validée par la collectivité, un défaut de cuisson des vitraux, un défaut d’étanchéité sur les barlotières et les joints en plomb ne permettant pas d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage. L’expert a conclu que le vitrail hagiographique était impropre à son usage et à sa destination.
— au titre des travaux réparatoires, l’expert a préconisé : Pour les vitraux restaurés, leur réhabilitation comprenant notamment en sus du nettoyage et de la réfection des plombs et des mastics, la reconstitution d’une structure étanche avec barlotières et feuillards neufs et reconstitution d’un filet de scellement ; Pour le vitrail hagiographique : une reprise à neuf tant celui-ci est grevé de désordres.
— le devis retenu par l’expert s’élève à 42.780 € HT soit 51.336 € TTC.
— l’expert a estimé que les désordres étaient imputables à Mme C à hauteur de 50 % et à M. A à hauteur de 50 % ;
— la responsabilité décennale, ou, à défaut, la responsabilité contractuelle de l’Atelier C vitrail et de l’entreprise A, est engagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 27 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Cortay, demande au tribunal :
— à titre principal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune du Menil-Scelleur la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire de ramener la somme sollicitée à titre de provision à hauteur de 33 202,47 euros TTC, correspondant au montant des travaux réparatoires préconisés par le rapport d’expertise judiciaire, de rejeter la requête au titre de la demande de condamnation solidaire d’elle-même et M. A et de ramener la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans le cas d’une condamnation solidaire, de condamner M. A à la garantir à hauteur de 50% et de ramener la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions ;
Elle soutient que :
— faute de réception des travaux, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée ;
— la responsabilité contractuelle est une question de fond qui doit être tranchée par le juge du fond ;
— l’expert a fait une appréciation inexacte de l’ampleur des désordres qui lui seraient imputables ;
— c’est à tort que la commune n’a pas retenu le devis moins disant de l’entreprise Atelier Saint Julien du douze pour un montant de 33 202,47 euros T.T.C., au seul motif que cette entreprise n’a pas fourni d’attestation d’assurance civile-décennale ;
— c’est à tort que la commune demande une condamnation solidaire.
Par des mémoires enregistrés les 28 juin et 29 octobre 2023, l’entreprise A, représentée par la société Fidal Alençon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune du Menil-Scelleur la somme de 2 400 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle a la qualité de sous-traitant, il y a un doute sérieux sur le régime au titre duquel sa responsabilité pourrait être engagée ;
— le marché qu’elle a conclu avec la commune requérante est nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou non sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. De même, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que le juge des référés peut allouer n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Par une délibération du 21 juin 2019, la commune du Menil-Scelleur a confié les travaux de restauration de l’ensemble de huit vitraux de l’église communale Saint-Hilaire à l’atelier C vitrail et à l’entreprise A. Les travaux ont été achevés le 18 février 2020. La commune demande au tribunal de condamner solidairement Mme B C et M. A à lui verser une provision de 51.366 euros TTC en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative correspondant au coût de réparation des désordres affectant l’ouvrage.
Sur la demande de provision présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs :
4. Il résulte de l’instruction d’une part que l’Atelier C vitrail et l’entreprise A ont effectué les travaux de restauration de l’ensemble de huit vitraux de l’église communale Saint-Hilaire en exécution de deux contrats publics de travaux, formalisés par deux devis régulièrement acceptés par le maire de la commune et, d’autre part, qu’aucun procès-verbal de réception définitive des travaux susmentionnés n’a été dressé. Dans ces conditions, les relations contractuelles entre la commune et les constructeurs n’ont pas cessé. Par suite, la commune requérante est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’Atelier C vitrail et de l’entreprise A pour les désordres affectant l’ensemble des huit vitraux de l’église communale Saint-Hilaire.
5. Postérieurement à l’achèvement des travaux, des désordres sont apparus. Il ressort du rapport de l’expert que les désordres suivants ont été constatés : des infiltrations d’eau au niveau des baies restaurées en raison de masticages inexistants ou insuffisants et de joints en plomb insuffisants, des infiltrations d’eau au niveau des montants, une absence d’étanchéité, une insuffisance de nettoyage des verres, la présence de silicone non conforme aux règles de l’art, des largeurs de plomb hétéroclites, des soudures hétéroclites et non couvrantes, une absence de points de soudures sur les attaches, une absence de feuillards verticaux, la présence de crochets et de pannetons non passivés, l’absence de filets de scellement, pourtant initialement présents mais qui ont été supprimés lors de la repose des vitraux restaurés. L’expert a conclu que les vitraux restaurés étaient impropres à leur usage et à leur destination. S’agissant du vitrail hagiographique, l’expert a constaté les désordres suivants : l’absence de filet de scellement, l’absence de conformité des fonds et des teintes avec la maquette originale validée par la collectivité, un défaut de cuisson des vitraux, un défaut d’étanchéité sur les barlotières et les joints en plomb ne permettant pas d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage. L’expert a conclu que le vitrail hagiographique était impropre à son usage et à sa destination. Les désordres susmentionnés, dont la réalité est suffisamment établie par le rapport d’expertise, sont de nature à engager la responsabilité de l’atelier C vitrail et de l’entreprise A. De plus il ressort du rapport d’expertise que la cause de ces désordres est imputable aux fautes et malfaçons des deux entreprises en cause. Dès lors qu’elles ont ensemble contribué à la réalisation de ces désordres, la commune requérante est fondée à demander leur condamnation solidaire.
6. Il ressort du rapport de l’expert que le montant non sérieusement contestable de la créance dont la commune requérante peut se prévaloir au titre de la réparation des désordres susmentionnés doit être fixé à la somme de 51.366 euros TTC. En effet, si les constructeurs font valoir en défense qu’un devis moins élevé a été écarté par la commune requérante, ce devis émanait d’une entreprise qui n’a pas fourni d’attestation d’assurance civile-décennale malgré la demande expresse formée par la commune en ce sens. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commune a écarté ce devis comme manquant de la fiabilité requise.
7. Il résulte de l’instruction que le montant non sérieusement contestable de la créance dont la commune requérante peut se prévaloir au titre des mesures conservatoires qu’elle a dû prendre sur les recommandations de l’expert doit être fixé à la somme de 2.160 euros TTC.
Sur l’appel en garantie :
8. Dans le cadre de la procédure définie à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l’encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu’un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision lorsque l’existence d’une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n’est pas sérieusement contestable.
9. Il ressort du rapport de l’expert que l’Atelier C vitrail et l’entreprise A ont également contribué à l’apparition des désordres en litige. Dans ces conditions l’Atelier C vitrail est fondé à demander à être garantie par l’entreprise A à hauteur de 50 % de la provision mise à sa charge.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’Atelier C vitrail et de l’entreprise A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la commune du Menil-Scelleur et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de l’Atelier C vitrail et de l’entreprise A présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Atelier C vitrail et l’entreprise A sont condamnées solidairement à verser la somme provisionnelle de 53.526 euros TTC à la commune du Menil-Scelleur.
Article 2 : L’entreprise A garantira l’Atelier C à hauteur de 50 % de la provision mise à sa charge.
Article 3 : L’Atelier C vitrail et l’entreprise A verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune du Menil-Scelleur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Menil-Scelleur, à Mme C et à l’entreprise A.
Fait à Caen, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
SIGNÉ
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet
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