Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 nov. 2025, n° 2505470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, la commune de Gonfreville-L’Orcher, représentée par Me Emmanuel Pire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction générale de l’INSEE, établissement de Rouen) de lui communiquer le chiffre de la « population 2023 applicable au 1er janvier 2026 » pour sa commune, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’injonction sollicitée est utile dès lors qu’à la suite d’une erreur de recensement détectée par la commune lors des opérations de recensement de 2023, il a été demandé à l’INSEE en 2023 de prendre en compte cette erreur pour établir le chiffre de la population municipale ; que si l’INSEE a répondu en 2025 que les logements oubliés lors de la collecte de 2023 ont bien été pris en compte dans le calcul des populations de référence qui ont suivi, la population de la commune est actuellement fixée à 8 982 habitants, et il est très probable que la population à prendre en compte à compter du 1er janvier 2026 sera supérieure au seuil de 9 000 habitants ;
par un courriel du 12 septembre 2025, l’INSEE a refusé de communiquer à la commune les chiffres de la population de référence en lui indiquant que ces chiffres n’étaient pas encore calculés ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’est pas possible de savoir quelles règles de financement de la campagne électorale s’appliquent, le seuil de 9 000 habitants prévu aux articles L. 52-4 et suivants du code électoral ayant pour effet de déterminer les règles applicables en matière de dons de personnes morales, de remboursement des frais de campagne, d’obligation de désignation d’un mandataire financier, de sorte que l’incertitude actuelle ne permet pas de démarrer la campagne électorale, et porte atteinte à la prévisibilité des élections et à la sécurité juridique et qu’il existe un risque d’annulation de l’élection en cas de violation de l’une de ces règles ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que les élections municipales auront lieu le 15 mars 2026 et que les candidats doivent connaitre dès maintenant les règles de financement applicables à leur campagne ;
il n’existe pas de contestation sérieuse dès lors qu’il appartient à l’INSEE de calculer et d’établir le chiffre de la population municipale à prendre en compte pour l’application du code électoral.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
le décret n°2024-1276 du 31 décembre 2024 ;
le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « (…) II.-Le recensement a pour objet : / 1° Le dénombrement de la population de la France ; (…) III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. (…) VII.-Pour établir les chiffres de la population, l’Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d’enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, (…), ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée. (…) VIII.-Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. » Aux termes de l’article 25-1 du code électoral : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection. (…) ».
Selon le décret n°2024-1276 du 31 décembre 2024, authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, publié au journal officiel de la République française du 1er janvier 2025, la population municipale de la commune de Gonfreville-L’Orcher, qui seule détermine l’application des règles applicables à une élection municipale en application de l’article R. 25-1 du code électoral, a été fixée à 8 939 habitants au 1er janvier 2025. Ainsi que le prévoit l’article 152 de la loi du 27 février 2002, un nouveau décret fixera le chiffre de la population municipale applicable à compter du 1er janvier 2026.
La commune de Gonfreville-L’Orcher fait valoir qu’au 19 novembre 2025, elle n’a pas encore reçu de la part de l’INSEE, l’information concernant son chiffre de population, alors que la commune pourrait très probablement franchir le seuil des 9 000 habitants compte tenu d’un accroissement de population et de nouvelles constructions oubliées lors du recensement réalisé en 2023, que des élections municipales auront lieu le 15 mars 2026, et que les candidats doivent être en mesure de savoir si les règles de financement applicables aux communes de plus de 9 000 habitants, en particulier celles relatives au remboursement des dépenses de campagne, leurs sont applicables.
Toutefois, d’une part, il résulte des termes mêmes de la requête que par un courriel que la commune indique avoir reçu « deux ans » après le signalement de l’erreur de recensement de 2023, l’INSEE a indiqué à la commune que sa demande de correctif avait été acceptée en août 2023 et que les logements oubliés lors de la collecte de 2023 ont bien été pris en compte par l’INSEE dans le calcul des populations de référence qui ont suivi. D’autre part, par un courriel que la commune indique avoir reçu le 12 septembre « 2026 », soit plus probablement le 12 septembre 2025, l’INSEE a également indiqué à la commune qu’il n’était pas possible de lui communiquer dans l’immédiat les populations de référence de la commune, celles-ci n’ayant pas encore été calculées. Ce courriel précise qu’un courrier sera adressé à la commune début décembre 2025 dès que les populations de référence auront été établies. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la commune n’établit pas, en se bornant à invoquer des nécessités propres à l’organisation de leur campagne par les candidats aux élections municipales, sans faire d’ailleurs état d’aucun impératif propre à la commune, en quoi la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 présenterait, dans l’attente de l’information de l’INSEE et de la publication du décret annuel ayant vocation à fixer le chiffre de la population municipale à compter du 1er janvier 2026, un caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Gonfreville-L’Orcher doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Gonfreville-L’Orcher est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gonfreville-L’Orcher.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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