Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 déc. 2025, n° 2519928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 14 septembre 1998, a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 7 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vendée par M. C… D…. Par un arrêté du 3 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné à M. D…, attaché d’administration hors classe, chef du bureau des étrangers, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai, les décisions relatives au pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment le 1° de son article L. 611-1. D’autre part, il précise que M. A… a été interpellé le 7 novembre 2025 par les forces de l’ordre pour « défaut de permis de conduire », que l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays le 21 décembre 2021 pour se rendre en Italie avant de rejoindre la France, sans pouvoir toutefois en justifier. Il indique, en outre, que l’intéressé n’a accompli aucune démarche, depuis cette date, pour régulariser sa situation. L’arrêté en litige relève, par ailleurs, que le requérant n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Il fait également état de ce que l’intéressé ne justifie d’aucun droit au séjour, ni d’aucune circonstance humanitaire. Il indique, d’une part, que M A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’autre part, qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu notamment de son entrée récente en France et de son interpellation le 7 novembre 2025 par les forces de l’ordre. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que M A… n’établit pas faire l’objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que leur édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée s’est fondé sur les dispositions de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le motif tiré de ce que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision contestée n’est pas fondée sur ce motif.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré être entré en France au cours de l’année 2021. L’intéressé, célibataire, sans enfant, ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. En outre, s’il apporte la preuve qu’il exerce depuis le 22 avril 2022 une activité professionnelle d’ouvrier d’exécution, dans une entreprise spécialisée dans le déploiement de la fibre optique, en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps complet, cette expérience ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle durable et une intégration significative dans la société française. Par ailleurs, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, l’intéressé a été interpellé par les forces de l’ordre lors d’un contrôle routier, le 7 novembre 2025, pour défaut de permis de conduire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la légalité des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kaddouri et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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