Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 février et le 11 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour du 27 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une carte de séjour salariée apprentie dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, les entiers dépens.
Elle soutient que titulaire d’une promesse d’embauche, parlant le français, ne représentant pas de menace à l’ordre public et n’étant pas polygame, une régularisation exceptionnelle par le travail lui est ouverte, conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 26 février 2026, le préfet de l’Indre produit une lettre du 20 février 2026 adressée à la requérante par laquelle il a fait droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante gabonaise née en 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2019. Elle a sollicité le 27 septembre 2023, la délivrance d’une carte de séjour. En l’absence de réponse à sa demande notifiée le 28 septembre 2023, une décision implicite de rejet est née le 28 janvier 2024 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Indre a délivré à Mme C… la carte de séjour temporaire qu’elle sollicitait. Cette décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus, précédemment opposé, de délivrer cette carte de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête.
Sur les dépens :
4. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l’Etat doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C….
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
B…
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