Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2507826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme D… A…, épouse B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 mars 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A…, épouse B… soutient que :
la décision de refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mise en demeure le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse B…, qui est de nationalité marocaine, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 12 décembre 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office. Mme A…, épouse B… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme A…, épouse B…, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressée était sans charge de famille, qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle avait vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et que son époux pouvait présenter en sa faveur une demande d’admission au séjour en France dans le cadre du regroupement familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside habituellement en France depuis 2018 et qu’elle s’est mariée, le 27 avril 2019, à Persan, avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2025. En outre, Mme A…, épouse B… atteste également avoir suivi des cours de français de niveau intermédiaire durant l’année 2024-2025. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à
Mme A…, épouse B… le préfet du Val-d’Oise a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 mars 2025 doit être annulé en toute ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à
Mme A…, épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A…, épouse B… n’est pas représentée par un avocat. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A…, épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A…, épouse B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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